‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 11 sur 167 · CHAPITRE II, ARTICLE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II, ARTICLE II

plus fort de deux cinquièmes que le plus bas prix des rentes, quWconstituoit au denier douze. Maisaujour^ d'hui que le plus bas prix des rentes constituées à prix: d'argent est le prix du denier vingt, il est évident que le prix du denier vingt n'est plus aujourd'hui le juste prix d'une rente foncière, qui est plus précieuse qu une rente constituée , et qui , étant à prendre sur une bonne maison de Ville , se vendroit pour le moins sur le pied du denier trente , si elle n'étoit pas rachetable. Nonob^ stant ces raisons, la jurisprudence a continué jusqu'à présent à permettre le rachat de ces tentes, sur le pied du denier vingt; le bailleur^ en les^ créant., a dû compi ter là-dessus.

Pourroit-on valablement convenir par le bail qu'elle ^eroit rachetable d'une plus grosse somme portée sur le pied du denier vingt-cinq ou trente ? Pour U néga-» ûve, oadira que la faculté de racheter ces rentes étant accordée par la loi pour une raison d'intérêt public , de même que pour cette raison on n'y peut déroger directement, on ne doit pas, par la même raison, y pouvoir donner indirectement atteinte par une clause qui rend le rachat plus diffîqîle et plus onéreux. Néanmoins j'inclinerois à penser que la clause est valable , pourvu que la somme ne fût pas une somme exorbitante , qui surpassât la valeur dg la rente , l'esprit de la loi n'ayant été que d'empêcher que ces rentes ne pusr sent absolument être rachetées.

3o. Par une déclaration du roi Charles K,. du der^ nier août i566, vérifiée en la cour le 17 septembre suivant, et par l'édit de 1606, arL 2Q, les rentes foncières dues à l'église , quoique sur des maîsoU3 de ville y,

l4 TRAITÉ DU CONTRAT DE RAIL A RENTE ,

ne sont pas sujettes au rachat. Mais il a été jngé que ce privilège accorde aux ecclésiastiques ne devoit pas s'étendre aux rentes foncières sur les maisons des villes dont les coutumes accordent expressément le rachat , telles que celles de Paris et d'Orléans. La raison est que les gens d'église ayant comparu à la réformation de ces coutumes , et ne s'étant pas opposés à la disposition qui permet ce rachat , c'est un droit par eux consenti. Il a été même jugé par arrêt de 1 60 5 et de 1622 ^ rapportés par Brodeau sur Louet^ que cette faculté de rachat avoit lieu pour les rentes foncières dues aux ecclésiastiques , et créées avant les réformations de ces coutumes, aussi bien que pour celles créées depuis, quoique le procès-vérbsd de la coutume de Paris porte que Farticle a été accordé sans préjudice du passé, ei pour avoir lieu à Favenir.

ARTICLE III, Du consentement.

3 1 . Il est de féssence du contrat de bail à rente , de même que de tous les atftres contrat , que le consentement des parties intervienne sur les choses qui en font l'objet, c'est-à-dire suî l'héritage qui est baillé à rente, et sur la rente que le Railleur veut s'y retenir, et à la prestation de laquelle le preneur Consent de s'obliger.

Il doit aussi intervenir sur le contrat même que \et parties entendent faire ; c'est-à-dire qu'il faut que le bailleur et le preneur entendent l'un et l'autre faire un Contrat de bail à rente. Si le bailleur n'entendoit faire qu'un bail à loyer ou à ferme , et que le preneur en-

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