CHAPITRE II y ARTICLE lî. ig
èiiire les rentes foncières et les rentes constituées à prix d'argent, que celles-ci sont^ par la nature du contrat de constitution, rachetables à perpétuité, toutes les fois que le débiteur voudra s'en libérer, en rendant le prix pour leqtiel elles ont été constituées*
La raison est que le contrat de constitution de rente à prix d'argent, de la légitimité duquel on avoit d'abord eu quelque doute , n'a été perjiiis dans le commerce qu'à cette condition, comme nous l'avons vu en notre traité du Contrat de Constitution i
Au .contraire , la rente créée par un bail d'héritage n'est point par sa nature rachetable. Le bailleur sVtant réservé le droit de cette rente dans son héritage^ lors de l'aliénatioù qu'il en a faite ^ et n'ayant consenti de i^liéner qu'à cette charge , il ne peut pas être obligé malgré lui à souffrir le rachat de cette rente , suivant le principe général que personne ne peut être obligé à vendre son bien ': Nemo res suas vendere cogitur»
i\. On a néanmoins, pour cause d utilité publique, donné atteinte à ce principe , à l'égard des rentes foncières dont les maisons de ville sont chargées^
La première loi qui y a donné atteinte est l'ordonnance de Charles VII, de i44i> po"T les rentes dues sur les maisons de la ville et des, faubourgs de Paris. Elle ordonne , article i8 ^ que toutes rentes constituées par acensement, après le premier acensement ou après autres rentes ^ seront rachetables au prix dessus dit ^ c'est-à-dire au denier douze^
Le motif de cette loi fut^ suivant qu'il paroît par le préambule , qu'un grand nombre de propriétaires de maisons qui étoient chargées de plusieurs rentes qui
ao TRAITÉ DU CONTRAT DE feAIL A RENTE,
en absorboient le revenu les laissoient tomber en mine. Henri II a étendu ce privilège , et Ta accordé à toutes les villes du royaume. Après avoir, par son édit du mois de mai 1 553, art. i , permis pendant le temps de trois ans le rachat, sur le pied du denier vingt, de tontes rentes foncières et de toutes rentes seigneuriales créées sur les maisons de toutes les villes du royaume et faubourgs d'icelles , par une déclaration du dernier février suivant , il permet à perpétuité le rachat desdites rentes pour le prix porté dans son édit.
25. Il paroît que ces lois n^ont pas été entièrement observées; car la coutume réformée de* Paris, art. 12, peimet bien le rachat des rentes créées par le bail des maisons de la ville et des faubourgs de Paris , mais elle ne le. permet pas de toutes indistinctement; car elle ajoute , si elles ne sont les premières après le cens et fonds de tçrre.
Notre coutume d^Orléans, en Particle 270, a la même disposition.
Ces dispositions des coutumes de Paris et d'Orléans ayant été formées sur la jurisprudence qui avoit lieu lors de la réformation de ces coutumes, laquelle avoit apporté Cette modification et exception à Fédit de Henri II , en faveur des rentes4;réées les premières après le cens , il y a lieu de penser que , dans les coutumes qui ne se sont pas expliquées sur le rachat des rentes foncières dont les maisons de ville sont chargées , il n^ ^ que celles qui ne sont pas les premières après le cens qui soient rachetables.
26. La. coutume de Paris n'ayant parlé que des rentes foncières 9ur les maisons de la ville et« des iSui-