PREMIÈRE MAXIME
84- Chacun des associés peut se servir des choses appartenantes à la société , pourvu qu'il les fasse semr aux usages auxquels elles sont destinées, et qu'il n'eu use pas de manière à empêcher ses associés d'en user à leur tour pareillement.
85. Néanmoins si les choses étoient des choses destinées à être louées pour en tirer un revenu, et qu'il fût de l'intérêt de la société de les louer entières , il ne pourroit pas empêcher ses associés de les louer, et il ne pourroit s'en servir pour sa part qu'en attendant qu^ils eussent trouvé à les louer.
Par exemple, s'il y a dans la société une maison à la ville , un associé ne seroit pas recevable à s'opposer au bail à loyer que ses associés en voudroient faire à un étranger, en prétendant occuper une partie de cette maison , proportionnée à la part qu'il a dans la société, et en laissant le surplus de la maison à ses associés; il seroit tenu de consentir le bail , ou de faire la condi-