CHAPITRE IV, ARTICLE II
avoient été ordonnées pour obvier aux fraudes, et pour empêcher qu^en cas de faillite de quelqu^un des associés, les autres associés ne pussent se dérdber à la connoissance des créanciers, et éviter de payer les dettes de la société dont ils étoient tenus.
L^ordonnance exige ces formalités , à peine de nullité des actes , tant entre les associés qu^avec leurs créanciers, art. 2 ; et elle veut que les sociétés niaient d'effet à l'égard des associés , leurs veuves , héritiers et créaur ciers, que du jour de Tenregistrement ; art. 6.
Quelque précises que soient les dispositions de lordonnance , l'auteur des Notes sur Bomier nous apprend que ces formalités d'enregistrement au greffe et d affiche dans un tableau sont tombées en désuétude et ne s'observent plus.
$. m. Des sociëte's particulières qui ne sont pas sociétés de
commerce.
83. Les â^ociétés particulières qui ne sont pas sociétés de commerce ne sont sujettes qu'à la loi commune à toutes les conventions , qui veut qu'elles soient rédigées par écrit, et que la preuve testimoniale n'en puisse être reçue lorsque l'objet excède la somme de 100 livre».
C'est pourquoi si la société étoit d'une chose particulière dont la valeur n'excédât pas 100 livres, il ne seroit pas nécessaire qu'il y en eût un açtç par écrit.
Traité du Contrat de société, 1 4