‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 104 sur 167 · QUATRIÈME MAXIME · texte numérisé non relu

QUATRIÈME MAXIME

89. Un associa ne peut aliéner ni engager les choses dépendantes de la société, si ce n'est pour la part qu'il y a : Nemo ex sociisplus parte sud potest alienare^ etsi totorum bonoruM socii sint; 1. 68, fF. pro soc,

II ne le peut en sa seule qualité d'associé; mais le pourroit-il s'il étoit administrateur des biens de la société? Voyez, sur cette question, ce qui en a été dit au chapitre précédent, paragraphe 2.

90. Dans les sociétés de commerce, chacun des associés est censé s'être réciproquement donné le pouvoir dadministrer l'un pour l'autre les affaires ordinaires; comme de vendre des marchandises, acheter, payer et recevoir. En ce cas, ce que chacun fait est valable, même pour les parts def ses associés, sans qu'il aitpris leur consentement. Mais si , lors du marché que l'un des associés voadroit faire , et avant qu'il fût concln, l'autre associé s'y opposoit, il ne pourroit pas le conclure, suivant cette végle de droit déjà ci-dessus citée , In repari potiorem causant esse prohibentis constat; h 28, ff. de comm, divid.

Cette décision n'est pas contraire à ce que nous avons dit ci^essos, n. 71, que celui des associés qui , par le contrat de société, avoit été nommé pour administrateur pouvoit faire tous actes d administration qu'il jugeroit à propos, malgré les antres associés. La raison de différence est que, dans l'espèce opposée, les autres

!ïl4 TRAITÉ DU CONTRAT DÉ SOCIÉTÉ,

associes n^ont aucune part à radininistratîon qu^ils ont déférée en entier à celui qulls ont choisi par le contrat pour être Tadministrateur. Mais , dans Tespéce présente, Tassocié qui s oppose au marché a un pouvoir égal pour administrer, à celui qua Fassocié qui veut faire le marché. Ils sont Pun et Fautre également administrateurs de leur société; c est pourquoi cW le vrai cas de la régie, In reparipotior causa prohibenth.

§. IL Si un associé peut associer un tiers à la société, ou seulement à la part qu'il y a; et de Feffet de cette association.

91. Chacun des associés n ayant le droit de disposer des effets de la société que pour la part qu'il a dans cette société, cest une conséquence quUl peut bien, sans le consentement de ses associés, s'associer un tiers à la part qu'il a dans la société, mais qu'il ne peut pas, sans le consentement de ses associés, l'associer à la société.

C'est pourquoi , si , après avoir contracté avec vous une société, soit universelle, soit particulière, je juge à propos de m associer un tiers ^ ce tiers sera mon associé à la part que j'ai dans la société que nous avons contractée ensemble. Mais, n^ayant pas eu le droit de l'associer sans votre consentement à notre société, si ce n est seulement pour la part que j'y ai, il ne sera pas votre associé. De là cette régie de droit : Socii mei socius, meussocius non est; 1. 47? $-fi^- ff« d^ ^^9-]^^- 1. 20, ff. pro soc.

92. De là il suit que si nous sommes plusieurs associés qui avons contracté une société ensemble , et que

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