‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 105 sur 167 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Tun de nous se soit depuis associé un tiers; si ce tiers a faii quelque gain, quoiqu'il provienne des effets de de notre société, il n'est obligé d'en -compter et d'en faire part qu'à celui qui se l'est associé, et non à nous qui ne sommes pas ses associés : Quiftquidftierit ex societate nostrâ consecutus, cwfn illo qui eum assumpsit rommunicabit; nos cum eo non communicabimus; 1. 2 1 , ff. pro soc.

Nou$ n'avons à cet égard aucune action contre ce tiers qui n'est pas notre associé, mais seulement ton tre notre associé, pour qu'il tienne compte à notre so ciété de ce qu'il en a tiré pour mettre entre les mains de ce tiers.

93. Si ce tiers que l'un de nos associés a mêlé dans . les affaires de notre société, en l'associant à la part qu'il y avoit, a causé par sa faute quelque dommage à notre société, nous n'avons pas d action directe contre ce tiers pour la réparation de ce dommage , puisqu'il n'est pas notre associé. Mais celui qui se l'est associé en est tenu envers nous, comme si c'étoit lui-même qui eût fait le dommage; car l'ayant mêlé dans les affaires de notre société, en l'associant à la part qu'il y avoit, il est tenu de ses faits, yactum ejus prœstabitur socielaii, d. 1.21; sauC à notre associé, qui s'est associé ce tiers, son action contre ce tiers pour se faire rendre raison de la faute par lui commise. Il peut même demander à exercer contre lui cette action avant que de défendre à la nôtre : CertunCest nihil vetare priiis in ter eum qui admiserit et eum qui admissusfuerit societatis judicio agi, quàm agi incipiat inter cœieros et eum qui admiserit; L 2?, ff. d. lit.

Selon notre pratique Françoise, sur l'action que nous donnerions contre notre associé pour le dommage causé par le tiers qu^il s'est associé, il pourroit demander à le mettre en cause.

Au reste , Tassocié est tenu envers la société du dom« mage causé à la société flar le tiers qu'il s^est associé pour la part qu'il y avoit, quand même ce tiers seroit insolvable , et qu'il ne pourroit en conséquence avoir de recours contre lui ; car c'est sa faute de l'avoir mêlé danf les affaires de la société , en se l'associant : Difficile est negare culpâ ipsius admissum; 1. 23, fF. rftit.

Mais au moins l'associé à qui on demande raison du dompnage causé par celui qu'il s'est associé ne pourroit-il pas prétendre qu'il peut être compensé jusqu'à due concurrence aux profits que ce tiers auroit d'ailleurs par son industrie causés à la société? Pomponius tenoit l'affirmative, en quoi il est repris parUlpien, qui dit qu'il n'y a pas lieu à cette compensation , et qu'il n'est pas recevable à dire à son associé, qui lui demande raison du doinmage causé par ce tiers : Jlbstine commodoy si damnum petis. Il ajoute que l'em^ pereur Marc-Auréle l'avoit ainsi jugé dans une affaire semblable; d. /. 23, §. i. La raison est que le fait de ce tiers que l'un des associés s'est associé, et qu'il a mêlé dans les affaires de la société , doit être regardé comme son fait propre , soit pour le profit , soit pour le dommage, puisque c'est lui qui l'a préposé. Or, si cet associé, par son fait propre, avoit causé un dommage à la société , il ne pourroit pas opposer, en compensation de la réparation qu'il en doit, le profit qu'il a d'ail-

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