‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 108 sur 167 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

de crédit* Elle est fondée aussi sur ce que, suivant les principes de notre droit François, différents en cela de ceux du droit romain en la loi 4 9 ff* exerc, acL y des commerçants associés sont censés être les instituteurs et les préposés les uns des autres pour les affaires de la société. Or, un instituteur ou préposé, en contractant, obIi(];e solidairement tousses commettants; /. i, S* fin. et L 2^ ff. de exerc. act.; /. i3 , ff. c/e instit. act. A Pégard des héritiers d^un associé , ils sont bien tenus tous ensemble des dettes de la société pour le total, comme représentant tous ensemble le défunt qui en étoit tenu pour le total; mais chacun dVux n^en est tenu que pour la part pour laquelle il est héritier du défunt.

97. Pour qu'une dette soit réputée dette de la société, et qu'elle oblige ainsi solidairement chacun des associés, il faut que deux choses concourent; 1^ qu elle ait été contractée par quelqu'un qui eût le pouvoir d'obliger tous les associés ; 2^ qu'elle ait été contractée au nom de la société.

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