CHAPITRE III
ï)es obligations qui naissent du contrat de bail à rente.
ARTICLE PREMIER
Des obligations du bailleur.
31. Le bailleur s oblige, par le bail à reilte, envers le preneur, prœstare eijundum habere ticere, de même que le vendeur d'un héritage s'y oblige par le contrat de vente envers l'acheteur.
Cette obligation renferme celles de la garantie des évictions et de la garantie dés charges réelles non déclarées par le bail.
Ces obligations de garantie sont entièrement semblables à celles dont un vendeur est tenu envers Facheteur ; elles produisent les mêmes actions et les mêmes exceptions ^ et ce que nou9 avons dit en notre traité du Contre^ de Fente, part. 2 , chap. i , sect. 2 et 3, peut s'appliquer au bail à rente.
33. La bonne foi oblige aussi le bailleur, dans le bail à rente, aux mêmes choses auxquelles elle oblige le
vendeur dans le contrat de vente. II doit, de même qu'un vendeur, non seulement n^user d aucun men-. songe , mais même n^user d^aucune réticence des choses qu'il sait, par rapport à Fhéritage baillé à rente, que le 'preneur avoit intérêt de savoir, et qui eussent pu détourner ce preneur ou de prendre Théritage , ou de le prendre pour une rente aussi forte.
Pareillement, de même que la bonne foi ne permet pas au vendeur de vendre au-delà du juste prix, elle ne permet pas non plus au bailleur d'imposer par le bail la charge d'une rente trop forte , qui excède le juste prix de l'héritage.
Presque tout ce que nous avons dit dans notre traité du Contrat de Vente, part. 2 , chap. 2 , sur les obliga*^ tions du vendeur qui naissent de la bonne foi , peut s'appliquer au contrat de bail à rente.
34* Il y a aussi des obligations du bailleur qui naissent des différentes clauses qui s'insèrent quelquefois, dans les contrats de bail à rente , dont nous parlerons, au chapitre suivant.
ARTICLE II
Des obligations du preneur.
35. Les obligations du preneur qui naissent de la nature du bail à rente sont celles de payer les arrérages de la rente qui courront pendant le temps qu'il possédera l'héritage , de conserver et entretenir en bon état l'héritage pour la sûreté de la rente , et , lorsque le^ bail n'est pas à perpétuité , de le rendre en bon état à la fin du bail à rente.