‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 110 sur 167 · CHAPITRE VL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VL

slls ne sont pas obligés en ce cas en vertu d'un pouvoir qu^ils lui avoient donne de contracter pour la société, ils le sont ex dolosâ suâdissimulaiione ; ou même sans les accuser de dol, on peut dire quen le laissant contracter au nom de la société à leur vu et su, ils doivent être présumés lui en avoir tacitement accordé le pouvoir, qu^ils lui avoient dVbord refusé par le con-» trat de société.

Il y a plus de difficulté dans le cas auquel Tassocié qui a contracté au nom de la société n'étoit pas encore en usage de le faire, et étoit effectivement exclus par le contrat de société de pouvoir administrer les affaires de la société.

D un côté, on peut dire contre celui qui a contracté avec lui, qu'il devoit s'informer si cet associé avec qui il contractoit avpit le pouvoir d'administrer les affaires de la société : Qui cum aliquo contrahit dei>ei esse gnarus conditionis ejus cum quo contraint ; L 19, {{.delt.J. D'un autre côté, on peut dire que l'ordonnance de 1673, en disant que tous associés seront obliyés aux dtttes de la société, encore quilny en ait quun qui ait signé, au cas quil ait signé pour la compagnie, et ne distinguant point s'il a ou non le pouvoir d'administrer, paroit supposer que chacun des associés doit être présumé avoir ce pouvoir, tant que le contraire n'est pas connu. La raison est qu'étant d'usage dans les sociétés de commerce que les associés se donnent réciproquement le pouvoir de contracter et de faire les affaires de la société les uns pour les autres, celui qui a contracté avec Tuu des associés a eu un juste sujet de croire que cet associé avoit ce pouvoir, lorsque la clause du contrat

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de société qui lui ôte ce pouvoir ne lui étoit pas conuue, ni dans le public.

Cette clause étant une clause extraordinaire et qui intéresse le public , les associés dévoient la rendre publique, suivant que Texige Fordonnance; faute de lavoir fait, la clause doit être de nul effet vis-à-vis des tiers, et ils doivent être tenus des contrats faits parleur associé^ quoiquHl fût privé de l'administration par une clause de la société^ de même que s'il avoit eu le pouvoir d'administrer : la clause qui lui ôte ce pouvoir étoit de nul effet vis-à-vis les tiers , par les raisons cidessus dites;

99. Non seulement Fun des associés a le pouvoir, en contractant, d'obliger solidairement tous ses associés; un facteur ou instituteur qui a été préposé par tout les associés à Fadministration des affaires de la société, quoiqu'il ne soit pas associé, a le pouvoir pareillement d'obliger solidairement tousses commettants, suivant les principes que nous avons établis en notre traité des Obligations, part. 2, chap. 6, sect. 8, art.2.

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