‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 111 sur 167 · DEUXIÈME CONDITION · texte numérisé non relu

DEUXIÈME CONDITION

100. Quelque pouvoir qu'ait Fun des associés, pour que la dette qu'il a contractée oblige les autres associés, il faut quelle ait été contractée au nom de la société.

L'ordonnance de 1673, titre 4, art. 7, déclare quand elle doit être censée contractée au nom de la société : c'est, dit Fordonnance, lorsque l'associé ajoute à sa signature qu^il signe pour la compagnie^ et non autrement.

CILVPITKE VI. 223

I oi . Lorsque la dette a été contractée au nom de la société, elle oblige tous les associés, quand même la dette n'auroit aucunement tourné au profit de la société. Par exemple, si l'un des associés a emprunté une somme au nom de la société, quoiqu'il ait employé cette somme à ses affaires particulières, et non à celles de. la société, le créancier qui a son billet signé et compagnie peut en demander le paiement à tous les associés ; car ce créancier ne pouvoit pas prévoir l'emploi que l'associé feroit de la somme qu'il lui a prêtée pour la société. Les associés doivent s'imputer de s'être associés à un associé infidèle, de même qu'en pareil cas un commettant doit s'imputer d^avoir préposé à ses affaires une personne infidèle; 1. i, §. 9, ff. de exercit. act.

Maïs si, par la qualité du contrat que j'ai fait avec une personne qui étoit en société de commerce avec d'autres, il paroissoit que lobjet du contrat ne concernoit pas les affaires de la société; comme si ce con* trat étoit un marché pour des ouvrages à faire à une maison que la personne possédoit hors la société; quoi- <{u'elle ait signé à ce marché, et compagnie, cette dette ne sera pas pour cela réputée une dette de société, paroissant, par ce qui en faisoit lobjet, qu'elle ne concerne pas les affaires de la société.

Au contraire, lorsque l'un des associés ne paroît pas avoir contracté au nom de la société , mais en son nom seul, quoique le contrat ait toujours tourné au profit de la société; putà^ si ayant emprunté en son nom seul unesomme d'argent pour ses affaires, il l'a employée aux affaires de la société; celui qui a contracté avec cet as-

socié u'aura pas pour cela d action contre les autres aslociës : car, selon les principes de droit, un créancier n'a d'action que contre celui avec qui il a contracté, et non contre ceux qui ont profité du contrat; 1. 1 5, cod. si cer-^ tum petatuTy et passim: le créancier n'a à Tégard des antrès associés que la voie de saisir en leurs mains ce qu'ils doivent à son débiteur pour raison de cette affaire.

$. II. Des dettes des sociétés en commendite , et des sociétés

anonymes.

102. Dans les sociétés en coninsendite, n'y ayant que l'associé principal , et, dans les sociétés anonymes, n'y ayant que Tassocié connu qui fasse seul et en son nom les contrats de la société , c'est une conséquence qu il n y a que lui seul qui s oblig[e , et que les associés en commendite , de même que les associés inconnus , ne sont point tenus des dettes de la société envers les créanciers avec qui lassocié principal ou connu a con* tracté, suivant les principes établis suprà, n. loi. Us n'en sont tenus qu'envers leur associé principal et connu, qui les a contractées ; ils doivent l'en acquittelr chacun pour la part qu'il a en la société ; savoir, l'associé anonyme indéfiniment , et l'associé en commendite seu* lement jusqu'à concurrence du fonds qu'il a mis dans la société.

§. III. Des dettes des sociétés qui ne sont pas sociétés de

commerce.

io3. L'ordonnance de 1673 ayant été rendue pour le fait du commerce^ qui paroît être l'objet de toutes ses dispositions, on ne peut guère douter que son titre

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