CHAPITRE Vti 12 S
des Sociétés ne concerne que les sociétés de commerce : c'est pourquoi ce qui y est dit, que les associés sont tenus solidairement des dettes de la sociétié, ne doit avoir lieu qu'à Tégard de ces sociétés. Cette solidité étant une exception au droit commun, et étant fondée sur une raison qui est particulière aux sociétés de commerce , suprà j n. 96 , ne doit pas s'étendre aux autres ; et lorsque deux associés ( q^ui ne le sont pas pour un commerce) contractent, quoique pour les affaires de leur société, ik ne s'obligent pas solidairement envers le créancier^ mais seulement chacun pour sa part, à moins que laWidité ne soit exprimée.
104. Est-ce pour leur part virile, ou pour celle que chacun a dans la société? Il faut dire que, lorsqu'ils ne s'en sont pas expliqués, c'est pour leur part virile, le créancier avec qui ils ont contracté n'étant pas obligé de savoir quelle part ils ont chacun dans leur société. Par exemple , supposons que deux voisins à Paris conviennent d acheter à frais communs un carrosse et des chevaux, et d'entretenir l'équipage à frais communs, pour s'en servir l'un et l'autre dans Paris : c'est une société de cet équipage qu'ils contractent ensemble; c'est une société unius reiy qui n'est pas une société de commerce. Si durant cette société ils font un marché avec une personne qui leur vend une certaine quanûté de foin pour un certain prix qu'ils s'obligent l'un et l'autre de payer dans un certain terme; quoiqu'ils .soient associés, et que cette dette qu'ils ont contractée pour le prix du foin qui doit servir à la nourriture des chevaux de leur équipage commun , soit une dette contractée pour les affaires de la société, néanmoins leur
Traité du Contrat de société» f5
société n^ëtant pas une société de commerce , ils tte devront le prix du foin à celai qui le leur a vendu ^ chacun que pour moitié , si par le marché il n^ a pas de solidité exprimée.
Mais quand même, par leur contrat de société, il» seroient convenus que Tun des deux , qui se servoit plu» rarement que Tautre de 1 équipage , n y seroit de part que pour un tiers , chacun dVux ne laisseroit pas d*étre tenu pour la moitié du prix du foin envers le vendeur du foin , qui Ta vendu à Tun et à Pautre ; sauf à celui qui n^est associé que pour un tiers à se faire faire raison par son associé de ce qu^il payera de plus que le tiers.
io5. F^orsque la dette n^a été contractée que par Vnn des associés, il n^ a que celui qui Ta contractée qui en est tenu envers le créancier ; sauf à lui à s^en faire faire raison par son associé.
C!elaauroit lieu , quand mdme par le contrat il auroit exprimé quHi contractoit pour le compte de sa société , tant en son nom qu'eau nom de son associé : la disposition de Tordonnance de 1678 j qui porte qu^un asatieié oblige en ce cas ses associés , ne concerne que les sociétés de commerce. Si néanmoins il étoit justifié, ou cpe son associé lui avoit donné effectivement .pouvoir, ou que la dette eût tourné au profit de la société ^ l'autre associé seroit tenu de la dette envers le créancier pour la part qu'il a dans la société.
Lorsque c'est en son nom seul que l'un des associésa contracté ^ il n^est pas douteux en ce cas qu il est seut ^bligé envers le créancier avec qui il a contracté, de même que nous lavons vu à l'égard des sociétés de
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eOhtmeree, suprà, n. loi ; sauf à lui à se faire indem»» niser de cette dette par ses assoei<fs pour la part qu^îls en doivent porter^ lorsqu'elle a tourné au profit ^e la société.
106& Â regard des sociétés universelles^ il faut dé* cider pareillement que ces associés qui ne sont point associés de commerce , lors^pils contractent ensemble ^ ne s^obIig[ent envers le créancier avec qui ils contractent que chacun pour leur part, comme nous Pavons Vu à regard des sociétés particulières qui ne sont pas sociétés de commerce» Mais dans ces sociétés univer-^ selles chacun des associés ne pouvant contracter pour son profit particulier^ est facilement présumé, lorsqu^il contracte^ quoique seul, contracter au nom de la so-^ ciété, et il oblige par conséquent ses associés, chacun pour la part qu^il a dans la société.
10^. Sut la manière dont chacun des associés est tenu dans Tespéce de société universelle qui a lieu entre mari et femme , et dans celle que le survivant de deux conjoints par mariage contracte faute d'inventaire^ voyez ce que nous avons dit en notre Introduction au titre de la Communauté, ch. 7 j et dans cejile w titre de Société y sect. i, §. 7 ; et sect, 2 , §* 6»