I. De ce qu'un associé a promis d'apporter à la société
1 10. Il est évident que chacun des associés est débiteur à la société de tout ce qu'il a pronriis d'y apporter.
Mais lorsque les choses qu'il a promis d'y apporter sont des corps certains et déterminés ; si ces choses viennent à périr sans la faute de cet associé , et avant qu'il ait été constitué en demeure par son associé de les apporter à la société , il est quitte de son obligation , de même que s'il les avoit apportées. Cela est conforme aux principes de droit établis en notre traité des Obli" gâtions y part. 3 , ch. 6 , suivant lesquels, dans toutes les dettes de corps certain , la chose due est aux risques du créancier à qui elle est due , et le débiteur est libéré lorsqu'elle périt sans sa faute , et avant qu'il ait été mis en demeure de la payer.
Ceci s'éclaircira par un exemple. Jacques a proposé à Pierre, marchand de vin en détail, son ami', de l'associer à son commerce de vin : en conséquence ils ont passé un contrat de société , à laquelle Pierre a apporté cent pièces de vin qu'il avoit dans sa cave. Jacques, de son côté , a promis d'y apporter et de faire conduire* dans la cave de Pierre cent autres pièces de vin , pro-' venant de sa récolte d'une certaine maison de vignes dudit Jacques, qui étoient encore dans le cellier de cette maison, où Pierre les a goûtées; et les parties sont, convenues de partager par moitié la somme qui proviendroitde cette socié|té , déduction préalablement faite des frais, et d'une certaine somme convenue que' Pierre prélèveroit pour ses peines. Depuis, avant que Jacques ait été mis en demeure de faire vôiturer dan$'
a3o TRAITÉ DU COJSTRAT DE SOGlÉTlfc,
la cave de la sociétë les cent pièces de vin , le fen dq ciel est tombe sur le cellier où elles étoient, et en 9 consumé la plus grande partie. Cette perte, survenue par une force majeure , sans la faute de Jacques , et avant qu^il ait été mis en demeure, doit tomber stit la société , et non sur Jacqi^es seul , qui , en faisant con-> duire dans la cave de la société ce qui est échappé au tonnerre, est quitte de son obligaûou coname s*il y avoit fait conduire le total.
Mais si cet accident du feu du oîel nVst arrivé que de-»^ puis que Jacques a été mis en demeure, pai* une sommation judiciaire que lui a faite Pierre de faire cobduire dans la cave de la société les cent pièces de via qu'il s'étoit obligé d^ &ire conduire, la perte en ce eaa ne doit pas tomber sur la société, qui ne doit pas souf-« frir de la demeure injuste de Jacques; et nonobstant Faccident qui est arrivé, Jacques demeure débiteur envers la société des cent pièces de vin qu'il a pro^ mis d'y apporter. Voyez notre traité des Obligations <, 11.664.
1 1 1 . Ce n'est que par foripe de dédommagement du tort que Tassocié a causé à la société par la demeure en laquelle il a été d'apporter à la société les chosei qu'il avoit promis d'y apporter, qu'il delneure débiteur de ces choses , quoique péries par force majeure. Cesl pourquoi il n'en doit demeurer débiteur que dans le cas auquel la chose , ou ne fut pas pérîe du tout, ou ne fût périe qu'après que la société auroit eu le temps de la revendre , s'il u eût pas été en demeure de satis-^ faire à son obligation; comme dans l'espèce précé-* dente, dans laquelle les cent pièces de vin que le ftfu
CHAHTRE Vil, ARTICLE I. a3l
du ciel a consumées dans le cellier de Jacques ne se«* loient pas péries si elles ne s^y fussent pas trouvées et qu elles eussent été dans la cave de la société où Jacques a été mis en demeure de les faire conduire.
Mais si la perte des corps certains qu'un associé a promis d'apporter à la société , quoique survenue de* puis la demeure en laquelle il a été de les y apporter, est une perte que la société eût également soufferte quand même cet associé auroit satisfait à son obligation , la société en ce cas ne souffrant pas de la de-> meure , la perte de la chose ne doit pas en ce cas tom* ber sur cet associé seul , mais sur la société à qui elle étoit due. Par exemple, si j ai contracté avec plusieurs personnes un commerce de société pour un commerce de raffinerie de sucre , à laquelle , entre autres choses , j'ai promis de fournir un certain magasin à moi appar* tenant pour être commun en propriété à tous les associés, et que depuis que j'ai été mis en demeure d'en délivrer les clefs à l'administrateur de la société ce magasin ait été incendié par le feu du ciel ; cette perte , quoique arrivée depuis ma demeure de satisfaire à moa obligation, tomb^ sur la société , qui l'eût également soufferte si j'y eusse satisfait; et je serai quitte de mon obligation en mettant la société en possession de la place et des matériaux qui eu sont restés, pour que le magasin soit rebâti aux dépens de la société.
112. Tout ce qui vient d'être dit sur l'extinction des choses qu'un associé a promis d'apporter à la société ne reçoit d'application que lorsque ces choses sont des corps certains et déterminés.
Mais lorsque ce qu'un associé a promis d'apporter à
]a société est une certaine somme d argent, on une certaine quantité de blé, de vin, etc., ou des corps indéterminés, comme tant de vaches, sans déterminer lesquelles; il est évident qu'il ne peut y avoir lieu à ces questions, ne pouvant pas y avoir d'extinction de ce qui est indéterminé ; genus nunquam périt Voyez notre traité des Obligations, n. 658.
Ceci sert à décider l'espèce suivante. Nous avons con» tracté une société pour aller acheter en différentes provinces certaines marchandises que nous ferions venir ici pour les y revendre, et nous sommes convenus d'ap^ porter chacun mille écus dans cette société. Si, avant d'exécuter cette convention^ des voleurs ont forcé votre coffre*fort, et vous y ont volé une somme de mille écus que vous destiniez pour la société, cette perte ne tom-> bera pas sur la société : car ces deniers qui vous ont été volés, non seulement n'appartenoient pas à la so« ciété, mais on ne peut même dire que c'étoit précisé-^ ment de ces deniers qui ont été volés que vous étiez débiteur envers la société : c'est pourquoi le vol qui vou& en a été fait ne peut vous procurer la libération de la somme de mille écus que vous avez^romis d'apporter à la société. Mais si étant parti pour aller en marchandises, en exécution du contrat de société, vous avez pris cette somme sur vous, et qu'on vous l'ait volée en chemin , la perte tombera sur la société : car vous êtes censé avoir payé à la société la somme de mille écus que vous lui deviez , en emportant avec vous ces deniers pour le voyage que vous faisiez en exécution de la so« ciété : ces deniers sont par là devenus les deniers de la société, dont Je vol doit par conséquent tomber sur la
CnAPITRE VIÏ, ARTICLE I. 233
société. Cetms tractât : Si pecuniam contulissemus cui mercem emendam, et mea pecunia periisset^ cuiperie^ rit? Et ait : Si post collationem evenit utperiret, quod nonfieret nisi societas coita esset, utriqueperirCy utputà, si pecunia chm peregrèportareturad mercem emendàm periit : si verb ante collationem, postquàm eam destinas^ seSy tuncperiity niliiteo nomine consequeris, inquit, quia non societati periit; 1. 58, §. i, ff. pro soc.
1 13. Quoiqu^un associé ait apporté à la société les choses qu'il avoit promis d'y apporter; si depuis la soisiété en a été évincée, il en demeure débiteur, comme, s'il ne les y eût pas apportées; jàrg. 1. 3, fF. de act. entpt : car le contrat de société étant, de même que le contrat de vente, un contrat commutatif, lassocié qui, par le contrat de société, promet d'apporter à la société quelque corps certain et déterminé, contracte envers la société la même obligation de garantie, en cas d'éviction, de ce corps certain qu^il a apporté à la société, qu'un vendeur contracte envers l'acheteur. Voyez ce que nous en avons dit en notre traité du Contrat de vente y part. 2, ch.i sect. 2, 3 et 4-
1 14. Dans les sociétés universelles de tous les biens il n'y a pas lieu à la garantie en cas d'éviction de quelqu'un des héritages dont l'un des associés étoit possesseur lors du contrat de société : car dans ces sociétés c'est l'universalité de ses biens, et non aucun héritage déterminé, que chaque associé s'oblige d'apporter à la
société.
1 1 5« Lorsque les choses qu'un associé a promis d'ap-
porter à la société sont des choses frugifères, il est débiteur à la société non seulement de ces choses ^ mais
:i3if TBAITÉ DU CONTBAT Ofi SOCIÉTÉ,
de tous les fruits qu'il en a perçus depuis qu'elles éU9« sent dû être apportées à sa société : In soàietatibusfrw:^ hés communicandi sunt; L 38, §. 9^ ff. de usur.
Tant qu^il n'a pas été mis en demeure d'apporter à la société ces choses qu'il a promis d'y apporter, il n'est tenu de faire raison à la société que des fruits de ces choses qu'il a perçus. Mais depuis qu'il a été mis en demeure de les y apporter, il est tenu même de ceux qu'il n^a pas perçus,, et que la société eût pu percevoir: car c^est un effet de la demeure d obliger le débiteur » indemniser son créancier de tout ce que le créanciec a souffert de la demeure.
116. Lorsque la chose qu'un associé a promis d'apporter en société est une somme d'argent, l'associé en doit les intérêts à la société du jour qu^il a été mis en demeure par ses associés de l'y apporter , de même que tout autre débiteur^
117. Lorsque ce ne sont pas les choses mêmes que l'associé a promis d'apporter à la société, mais seule-* ment la jouissance de ces choses , il est évident qu'il n est pas en ce cas débiteur à la société de ces choses, mais il est seulement débiteur des fruits ou des inté* rets, suivant les distinctions ci-dessus rapportées^
J. II. De ce que chacun des associés a perçu du fonds
commun.
1 1 8. Chacun des associés doit rapporter à la mas^e commune tout ce qu'il a perçu du fonds commun, et il en est par conséquent débiteur envers la société.
Par exemple, si l'un des associés a tiré de la caisse de la société quelque somme d'ai'gent pour l'employer