‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 115 sur 167 · CHAPITRE Vn, ARTlCLi I. â · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vn, ARTlCLi I. â

à fted affaires particulières , il n'est pas douteux ou'il est débiteur de cette somme envers la société.

i 1 9. Il en doit aussi les intérêts, suivant la loi i , §. i « ff. de usur^ Socius si pecuniam communem invaserit^ vtl in sucs usus converterit ^ omnimodà, eliam mord non intervenicnte^ prœstabuntur usurœ.

Dans les sociétés universelles dans lesquelles tombent tous les revenus des biens de chacun des associés, ^oiquHls ne soient pas communs quant à la propriété, telles qu^est celle qui a lieu entre des conjoints par mariage, les intérêts des sommes que Tun des associés a prises dans la caisse commune pour ses affaires particulières ne commencent à courir que du jour de la dissolution de la communauté : tant qu^elle dure, il se fait une confusion de ces intérêts^ qui sont une charge des revenus des biens de cet associé, qui tombent dans la société.

1 20. Chacun des associés s'obligeant réciproquement d^apporter à la société son industrie, Tindustriede cha^ cnn des associés devient un fonds commun , et tous les gains que chacun d^eux a faits par son industrie doivent être comptés et rapportés à la masse commune. Dans .les sociétés universelles chacun des associés doit compter à la société de tous les gains honnêtes qu'il a faits par son industrie, de quelque espé<!e d^iâtl ustrie qu'ils proviennent; mais dans les sociétés particulières, chaque associé n'étant censé promettre d'apporter à la société que l'espèce d'industrie qui a rapport H l'objet de la société, il ne doit compter à la société que des gains qui proviennent de cette espèce d'industrie, et non de ceux qui proviendroietit d'une antre

i36 TRAITÉ DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ,

^péx;e d^indùstrie qu'il auroit. Par exemple, si deux cordoimiers ont contracté ensemble une société de leur art pour un certain temps, chacun de ces associés sera tenu de compter à la société de tous les gains qu'il aura faits. de.son art de cordonnier. Mais si lun d'eux avoit le talent d'enseigner à chanter à des oiseaux, il ne sera pas. obligé de compter à la société des gains qu'il aura faits en enseignant à chanter à des oiseaux pendant qu'il travailloit; parceque ce n'est pas cette espèce d'iiidustrie, mais seulement celle qui est relative à son art de cordonnier qu'il a promis d^apporter à la société.

121. Lorsque Tun des associés a en son particulier une créance contre un débiteur qui l'est aussi de la société, il doit imputer ce qu'il reçoit de ce débiteur sur la créance de la société et sur la sienne , par proportion de l'objet de chaque créance. Par exemple, si la société étoit créancière de Pierre d'une somme de 2000 liv. et que l'un dés associés fût en son particulier créancier du même Pierre d'une autre somme de. 1000 liv. la créance de la société étant double de la créance partiei^lière de cet associé, il doit compter à la société des deux tiers de ce qu'il aura reçu de Pierre, étant censé avoir reçu ces deux tiers sur la dette de la société : ce qui doit avoir lieu, quand même par les quittances qu'il en auroit données, il auroit fait l'imputation en entier sur sa créance particulière; car devant aux af* faires de la société le même soin qu'à sa propre affaire, il ne lui est pas permis de se faire payer de sa créance préférablement à celle de la société.

. 1 2 2 . Lorsque l'un des associés s'est fait payer par un débiteur de la société, de sa part entière qui lui rêve-

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