CHAPITRE VII ^ ARTICLE I
noit dans cette dette , et lui en a donné quittance pour sa part; si, ce dëbiteui' étant depuis devenu insolvable; Fautre associé n^a pu être payé entièrement delà sienne, Passocié qui a reçu sa part entière sera-t-il tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu de plus que lui? Pour la négative, on dira que ce que cet associé a reçu du débiteur de la société ne lui provient pas du fonds commun, mais de sa part qu'il avoit dans un des effets de la société : Non de medio iulit, sed tantuni'modb quod sibi pro parte socii debebatur recepit; l'autre associé doit s'imputer de n avoir pas été aussi vigilant que lui à exiger la sienne.
Nonobstant ces raisons, Ulpien, en la loi 63 , §. 5 , ' ff. pro soc, décide que celui des associés qui a reçu sa part entière doit rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu de plus que l'autre associé, quasi iniquuni ût ex eâdem societate alium plus, alium minus con^' sequi.
Cela paroît contraire à ce qui est décidé entre cohéritiers en la loi 38 , ff. fam. erc, ; mais il n'y a aucune parité entre les deux espèces. En supposant, dans lespéce de cette loi 63^ que les associés avoient un pouvoir réciproque (comme il est assez ordinaire) de faire l'un pour l'autre les affaires de la société, et de faire l'un pour l'autre payer les débiteurs, en ce cas cet associé doit rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu de ce débiteur; p^rceque^ devant l'exiger pour le compte de la société, il n'a pas dû préférer son in» térét particulier à celui de la société. Dans l'espèce de la loi 38, les cohéritiers n'avoient pas contracté entre eux un pareil engagement.
>38 tRAITÉ BV ÇONTHAT DE SOCléTié^
Par la même raison , si un des associés trouvant t^nê occasion de vendre avantageusement des marchan-i* dises de la sociétë^ au lieu de faire le marche pour le compte de la société , Ta fait pour son compte particu-* lifsr en vendant sa part dans les marckandises de la so-» ciété, il sera obligé de rapporter à la masse commune oe qu'il a veiulu de plus sa part que Fautre associé n'a vendu la sienne*
Il en seroit autrement si Tun des associés avoit vendu sa part dans une chose de la société qui n'étoit pas destinée à être vendue pour le profit de la société i quoique Tautre associé eût vendu la sienne moins que lui , il ne seroit pas obligé à lui faire raison de ce qu'il Ta vendue plus que luii
123. Chacun des associés n'est tenu de rapporter à la masse commune que les gains qui lui proviennent de la société , et non pas ceux dont la société n'a été que la cause occasiouelle. Par exemple, si l'un des associés j en faisant les affaires de la société^ a fait connoissance avec une personne riche et bienfaisante, qu'il n^auroit pas connue sans cela, et que cette personne^ dont il a gagné l'amitié, lui ait fait quelque donation ou quelque legs, il ne sera pas obligé cle rapporter à la masse commutée ce don ou ce legs, quoique la société en ait été la cause occa^ionelle : Sed nec com^ pendium quod propter socielatem ei contigmety veniret in médium; veluii si propter societatem tiereêjuiuQt in^ stitutuSi aut quid ei donatum e^set; L 60, ff. lypro soct
5* III. Du dommage qu^un associé a causé à la société. f 24« Entre les choses dont un associé peut être dé-*
CHAWTRÈ VU, ARTICtÊ î. 2iy
hitent à la société, on doit comprendre les sommes auxquelles monte Testimation des dommages qu'il a causés par sa faute dans les effets ou dans les afïaûres de la société.
Chacun des associés n'est tenu à oet ég^ard que de la faute ordinaire, et non de la faute la plus légère. On ne peut exiger de lui que le soin dont il est capable , et qu^il apporte à ses propres affaires : s'il n'a pas la même prévoyance qu ont dans leurs affaires les plus habiles pères de famille , ses associés ne doivent pas lui imputer ce défaut , mais plutôt s'imputer à eux-mêmes de s'être associés avec lui : Culpa non ad exactiorem diU^ gentiam redigenda est; sufficit enim talem diligentiam communibus rebtis adhibere, qualem suis rébus adhi^ bere solet; quia qui parUm diligentem sibi socium ac" quirity de se queri débet; d. 1. 72 , ff. pro soc.
Au reste un associé est tenu même des fautes d'omission; comme si, par exemple, par une faute inexcusable , il a manqué de faire un achat avantageux à la société : Si qui sodetatem ad emendum coierint, déni" que res alterius dolo vel culpa empta non sit^ pro socio esse avtionem constat; 1. 52, §. 1 1, ff. </. tit.
Un associé pourroit-il s'excuser même de la négligence crasse , s'il étoit constant qu'il apporte cette négligence à ses propres affaires? Non. Si on n'exige pas d'un associé, pour les affaires de la société, le soin le plus exact qu ont dans leurs affaires les plus habiles pères de famille , c'est qu'il peut n'être pas capable de ce soin ; mais chacun est présumé capable du soin ordinaire qu'apportent à leurs affaires les personnes les moins intelligentes ; et lorsqu'il n apporte pas ce soin ,
a^O TRAITÉ BU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ,
on prësume que c'est par une paresse volontaire et côii' damnable, dont à la vërîtë il nW comptable à personne pour ses propres affaires , mais dont il est comptable à ses associes lorsqu'il a eu cette paresse pour des affaires communes.
125. Il reste à observer qu'un associa ne peut se dis^ penser de faire raison à la société du dommage qu'il lui a causé par sa faute dans quelque affaire ; il ne peut opposer la compensation des profits beaucoup plus considérables qu'il a faits par son industrie à la société dans d autres affaires : Non ob eam rem minhs ad pe^ riculum socii pertinet quod negligentiâ ejus perisset^ quod in pterisque ajtiis industriâ ejus societas aucta fuisset, et hoc imperator pronuntiavit ; 1. aS, ff. c/. lit. Et ideb si socius quœdam negligenter in societate egis^ set y in plerisque autem societatem auxisset^ non com^ pènsatur compendium cum negligentiâ; 1. 26. La raison est que cet associé devant à la société son indus-^ trie, il na fait que s'acquitter envers elle de ce qu'il lui devoit en lui apportant des profits qu'il a faits par son industrie : la société ne lui est pour cela redevable de rien qu'il puisse opposer en compensation de ce qu'il lui doit.
ARTICLE II
Des choses dont un associé peut être créancier de la société , et dont les autres associés sont obligés de lui faire raison , chacun pour la part qu'il a dans la société.
126. Lorsqu'un associé a mis dans la société des choses dont il ne devoit que la jouissance par le contrat de société, il est créancier de la société pour lesdites