‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 117 sur 167 · CHAPITRE VII, ARTICLE II. 2<\l · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII, ARTICLE II. 2<\l

choses, qui doivent lui être restituées lors de la dissolution de la société.

Si ces choses étoient des corps certains et déterminés, des choses qui ne sç consomment pas par Tusage, qui nVtoient pas destinées à être vendues, et qu'il devoit reprendre en nature lors de la dissolution de la société , ces choses demeurent à ses risques , et ne sont pas aux risques de la société. Si sans la fauté de ses ctôsociés elles ont été détériorées, il les reprendra en Tétat qu elles se trouveront ; et si elles étoient entièrement péries par quelque force majeure, la société seroit déchargée envers lui de l'obligation de les lui restituer.

Au contraire, si ces choses qu'un associé a mises dans la société étoient des choses qui se consomment ou se détériorent en les gardant , ou qui fussent destinées à être vendues , et qui eussent été mises dans la société sous une certaine estimation portée par quelque inventaire^ Tassocié qui les y a mises pour que la so-* ciété en eût seulement la jouissance, est créancier^ non des choses mêmes, mais de la somme à laquelle monte Testimation qui en a été faite; et ces choses sont aux risques de la société , et non aux siens.

127. Un associé peut encore être créancier de la so^ ciété des sommes qu'il a déboursées pour les affaires de la société, ptità, pour des frais de voyages qu'il a faits pour lesdites affaires; 1. 52, §. i5, ff. d, tit.

Non seulement s'il a fait des déboursés , mais s'il a contracté quelque obligation pour les affaires de la société , il en doit être indemnisé par la société.

Par exemple , si l'un des associés avoit vendu à quel-

Traité du Contrat de société. 16

24^ TRAlTii DU CONTRAT DK SOCIÉTÉ,

qu^un quelque effet de la société pour le compte de la société, il doit être indemnisé par la société de 1 obligation de garantie qu^il a contractée envers Tacheteur; l. 67, ff. d. tit.

^ 128. Un associé doit être indemnisé par la société pon seulement des déboursés qu*il a faits et des obligations qu^il a contractées directement et principalement pour les affaires de la société; il doit pareillement Tétre des risques et des hasards qu^il accourus, lorsquHls étoient inséparables de la gestion qu^l a eue des affaires de la société, et qu^il ne les a courus que pour lesdites affaires : car la société devant avoir tout le profit qui résulte de cette gestion , il est équitable qu elle supporte tous les risques : Ubi lucrum , ibi et periculum esse débet. Cela a donné lieu à la question qui a été agitée entre les jurisconsultes des deux sectes, de savoir si Tun des associés ayant été blessé par des esclaves qu'il menoit vendre à une foire pour le compte de la société, en voulant les empêcher de se sauver, devoit être indemnisé par la société des frais de pansements et de médicaments faits pour sa guérison. Labéoh , chef de Técole des proculéiens , tenoit la négative , parceque ces frais n^ont point été faits pour les affaires de la société , qui n en a été que la cause occasionelle; quia^ disoit-il, id non in societatem, quamvts propter societatem impensum sit; 1. 60, §. i.

Au contraire, Julien, qui étoit de l'école des sabiniens , tenoit Taffirmative , et son sentiment a prévalu : Secundùm Julianum tamen quod medicis pro se datum est recipere potfist\ QUOD verum est ; 1. 61 , ff. d. tit. La raison est que le risque couru par cet associé d'être

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