‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 118 sur 167 · CHAPITRE VII, ARTICLE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII, ARTICLE II

maltraité par ces esclaves ëtoit un risque inséparable de leur conduite , qull n avoit couru que pour les affaires de la société, et dont il devoit par conséquent être indemnisé par la société.

Par la même raison, le même Julien décide que si un associé, dans un voyage qu^il faisoit pour les affaires de la société , a été attaqué par des voleurs qui Pont volé et qui ont blessé ses domestiques , la société doit rindemniser de ce quW lui a volé, et des frais qu^il a faits pour la guérison de ses domestiques; 1. 52 , §. 4 , ff . pro soc.

129. Observez que la société notant tenue que des risques qui sont inséparables de la gestion de ses affaires , elle nVst tenue , dans lespéce qu on vient de rapporter, d'indemniser Fassocié que du vol de ce qu^il étoit absolument nécessaire^ eu égard à son état, qu^il portât avec lui pour son voyage. S'il a porté avec lui plus d'argent qu'il n en falloit pour son voyage, et des choses dont il pouvoit se passer^ la société ne doit pas porter le risque de ce superflu , et ne doit pas en indemniser l'associé , s'il lui a été volé.

Pareillement, s'il a mené avec lui un trop grand nombre de domestiques , la société n est tenue que des pansements de ceux qui lui étoient nécessaires pour son voyage.

1 30. Si l'associé qui avoit porté avec lui plus d'argent qu'il ne falloit pour le voyage, en a sauvé une partie des mains des voleurs , ce qu'il a sauvé s imputera-t-il sur la partie de son argent qui étoit nécessaire pour le voyage, et qui étoit aux risques de la société, ou sur la partie superflue qui étoit aux risques de cet

associe? Je pense que n'y ayant pas de raison de Tlmputer plutôt sur Tune que sur l'autre , l'imputation doit se faire sur Tune et sur l'autre par proportion. Par exemple, si un associé qui n'avoit besoin que de dix pistoles pour son voyage , en avoit porté trente avec lui , et qu'il en eût sauvé six , la société , qui n etoit chargée que du risque du tiers des trente pistoles , ne doit profiter que du tiers de ce qui a échappé aux voleurs, et elle doit par conséquent indemniser de huit pistoles cet associé.

i3i. La société est à la vérité tenue d'indemniser un associé des pertes qu'il a souffertes, lorsqu'elles sont une suite naturelle de certains hasards inséparables de la gestion des affaires de la société, auxquels ses associés auroient été exposés comme lui s'ils se fussent chargés de cette gestion ; mais elle n'est pas obligée de l'indemniser des pertes qu'il a souffertes, et dont la gestion des affaires de la société n'a été qu'une occasion purement accidentelle. Par exemple , si la société a eu un procès avec une personne qui étoit amie de l'un des associés, et que cette personne, en haine du p1:ocès, ait révoqué un legs qu'elle lui avoit fait, ou l'ait fait destituer d'une commission qu'elle lui avoit procurée; quoique cet associé ait souffert ces pertes à l'occasion de la société, il n'est pas fondé à prétendre que la société l'indemnise.

Pareillement un associé n'est pas fondé à protendre que la société l'indemnise de ce que le soin qu'il a apporté aux affaires de la société lui a fait négliger ses propres affai'res; car il devoit aux affaires de la société le soin qu'il y a apporté, et il en a été payé par la part

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