‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 13 sur 167 · CHAPITRE m, ARTICLE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE m, ARTICLE II

' Il y a encore d'autres obligations du preneur, qui naissent de la bonne foi et des clauses particulières du bail.

§. I. De robligation de payer la rente.

36. La principale obligation que le preneur con-» tracte par le bail à rente est celle de payer la rente au bailleur ou à ceux qui seront à ses droits, pendant tout le temps que le preneur possédera Théritage.

Cette rente commence à courir du jour que le preneur est, par le bail, entré en possession et jouissance de rhéritage.

Le preneur doit aussi les intérêts des sommes dues pour les arrérages de la rente, du jour qu'il a été mis en demeure de les payer, comme nous Pavons déjà observé 5tiprâ ^ n. 22.

Le preneur, s'il n'y a par le bail clause au contraire, peut retenir au bailleur, sur les arrérages de la rente , les vingtièmes et autres semblables impositions ; car ces impositions étant une charge de tous les revenus des sujets du roi , le bailleur, créancier de la rente , doit au roi les vingtièmes de cette rente , qui fait partie de ses revenus ; et le preneur^ en payant les sommes auxquelles il a été imposé pour le revenu de ses héritages , et à qui on n'a pas diminué les rentes qu'il doit, se trouve avoir payé pour le bailleur les vingtièmes de la rente qu'il lui doit.

11 n'a droit de retenir au bailleur la somme à laquelle montent les vingtièmes qu'il lui doit que jusqu'à concurrence de la somme qu'il justifiera avoir luiinéme payée au roi pour les vingtièmes de ses biens.

28 TRAITÉ DU COlifTlUT DE BAIL A RENTE ,

Mais il D^est pas nécessaire qu il ait paye cette somme précisément pour Théritage qui en est chargé ; car tant qu'il possède cet héritage^ il est débiteur, sur tous ses biens , de la rente«

37. Le preneur ou ses successeurs, lorsqu'ils sont troublés en la possession de Fhéritage sujet à la rente par quelque action en revendication ou autre , peuvent, durant le procès, demander caution au créancier de la rente pour le paiement des arrérages de la rente ; de mente qu'en pareil cas un acheteur peut demander caution au vendeur pour le ps^iement du prix. Voyez ce que nous en avons dit en notre traité du Contrat de Fente, n. 280 et suiv.

38. Cette obligation de payer la rente ^ que le prelieur contracte par le bail , ne dure ordinairement , s'il n'y a clause au contraire , que tant qu'il possède l'héritage. Il peut, de même que ses successeurs, s'en décharger pour l'avenir de deux manières, ou en aliénant l'héritage, ou en lie déguerpissant ; mais ilfaut pour cela y en l'un et en l'autre cas , qu'il satisfasse pour le passé à tout oe à qiioi il est obligé personnellement ^ soit par rapport au paiement des arrérages , soit par rapport à l'obligation de mettre l'héçitage en bon état, ou même d'y faire les améliorations qu'il s'est obligé d'y feiïe. Jusqu'à ce qu'il ait satisfait, il peut, selon la doctrine de Leyseatiy liv. 4> ch* 12, n. 9,, dans le ea& de l'aliénation comme dans celui du déguerpissenfent, être poursuivi pour la continuation de la rente ;. et le créancier peut, jusqu'à ce qu'il ait satisfait, refuser le titre nouvel qui lui seroit offert par le successeur.

Mais si le créancier a accepté le titre nouvel du suc-

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