CHAPITRE VHI
tantes, qui, lors du contrat, çtoient des personnes incertaines ; lassocié ne pouvant pas même s'engager à se donner pour héritier une certaine personne; 1. 69, §. 9 , ff. d, lit.
Cette raison ne me paroit pas bien décisive, et je crois qu'elle a plus de subtilité que de solidité : c'est pourquoi je pense que dans notre droit, quoique régulièrement la société finisse par la mort de l'un des associés, et que son héritier ne lui succède pas aux droits de la société pour l'avenir, néanmoins la convention qu'il y succédera est valable. C'est l'avis de lancien praticien Masuer, des associations , chap. 28, n. 33. Les jurisconsultes romains admettoient euxmêmes cette convention dans les sociétés pour la ferme des revenus publics : pourquoi ne la pas admettre pareillement dans les sociétés ordinaires? Despelsses est d'avis contraire.
i46. Le second effet de la dissolution de communauté par la mort de l'un des associés, est qu'elle la dissout même entre les associés survivants , à moins que par le contrat de société on ne fut convenu du contraire : Morte uniiis socii societas dissolvitw\ etsi consensu omnium coita sit, plures vero supersint; nisi in coeundâ societate aliter convenit; 1. 65, §. 9, ff. d. lit.
La raison est que les qualités personnelles de chacun des associés entrent en considération dans le contrat de société. Je ne dois donc pas* être obligé, lorsque l'unde mes associés est mort, à demeurer en société avec les autres , parcequ'il se peut faire que ce ne soit que par la considération des qualités personnelles de celui qui est mort que j'ai voulu contracter la société.
Ce principe souffre exception à Tëgard des sociétés pour la ferme des revenus publics, lesquelles subsistent entre les survivants, lorsque Tun des associés vient à mourir : Hoc ita in privatis societatibus : in societate vectigalium manet societas et post mortem alicujus; L 59.
i47* Tout ce que nous avons dit du cas de la mort naturelle de Tun des associés reçoit application au cas de la mort civile : Dissociamur morte , capitis diminutione; 1. 4 ? §• i? ff- d. tit.
i48. La faillite de Tun des associés dissout aussi la société , de même que sa mort : Dissociamur egestate : rf. §. I. Bonis à creditoribus venditis unius socii, distrahi societatem Eabeo ait; 1. 65 , §. i , £F. d. tit. Suivant notre droit, il suffit que la faillite soit ouverte.
§. IV. De la volonté de n'être plus en société.
149. Il n'est pas douteux que la société peut se dissoudre par le consentement mutuel des associés.
L^un d'eux peut-il la dissoudre par sa seule volonté,, en notifiant à ses associés qu'il n'entend plus à lavenir être en société? il faut à cet égard distinguer les sociétés qui ont été contractées sans aucune limitation de temps, et celles qui Font été pour un certain temps limité.
A regard des premières, un seul des associés peut dissoudre la société, en notifiant à ses associés quil n'entend plus demeurer en société : Dissociamur re-
nuntiatione; l. 4 ? §• ' ? ff« P^ 5^^-
i5o. Il faut néanmoins pour cela que deux choses concourent; 1^ que la renonciation à la société soit