CHAPITRE VUl. 25j
faite de bt)nne foi; 2° qu'elle ne soit pas faite à contretemps * Débet essefacta bonâfidey et tempestivè,
La renonciation à la société n^est pas faite de bonne foi lorsque Tassocié renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s^étoient proposé de retirer en la contractant.
Par exemple, si deux libraires se sont associés pour acheter ensemble une bibliothèque sur laquelle il y avoit du proHt à^ire , et qu'avant qu'elle eût été achetée pour le compte de la société^ Tun des associés, afin de l'acheter pour son compte particulier, et d'avoir seul le bénéfice, eût notifié à l'autre qu'il n'entendoit plus être de société avec lui ; cette renonciation à la société est de mauvaise foi , et ne désoblige pas celui qui l'a faite, envers son associé, qui peut lui demander sa part du bénéfice* Mais si cet associé n'a renoncé à la société que parcequ'il étoit dégoûté du marché pour lequel ils s'étoîent associés, sa renonciation est de bonne foi et valable , la chose étant encore entière : en ce cas Tautre associé ne peut prétendre contre lui aucuns dommages et intérêts. C'est ce qu'enseigne Paul : Si societatem meamus adaliquam rem emendam^ deinde solus volueris eam emere , ideoque renuntiasti societati, ut solus emereSy teneberis quanti interest meâ : sed si ideb renuntiaveris quia emptio tibi displicebat, non teneberis^ quamvis ego emero, quia hïc nullafraus est; 1. 65 , §. 4*
Paul rapporte un autre exemple : Durant le cours d'une société de tous biens que j'ai contractée avec vous, un de mes amis, étant au lit de la mort, m'avertit qu'il m'a institué son héritier : je vais vite vous notifier que
je n'entends plus être en société avec vous. Cette renonciation étant faite dans la vue de m'approprier la succession de mon ami , qui auroit dû tomber dans notre société, est nulle, comme faite de mauvaise foi, et n'empêchera pkas que cette succession n'y tombe, s'il • y a du bénéfice; d. L 65, §.3.
Pareillement , si deux seigneurs voisins avoient contracté société ensemble pour percevoir en commun les revenus de leurs seigneuries, et qu^'un d eux ayant eu avis qu'une terre très considérable mouvante en fief de sa seigneurie, étoit sur le point d'être vendue, signifie à son associé sa renonciation à la société, pour s'approprier un gros profit de quint auquel cette vente doit donner ouverture, cette renonciation est faite de mauvaise foi; et nonobstant cette renonciation, qui doit être déclarée nulle, la société doit être déclarée avoir continué, et le profit y être tombé.
1 5 1 . Pour que la renonciation que l'un des associés fait à la société soit valable, il faut, en second lieu, qu'elle ne soit pas faite à contretemps, c'est-à-dire dans un temps où les choses ne sont plus entières, et où il est de l'intérêt de la société d'attendre un temps plus favorable pour consommer la négociation qui a fait l'objet de la société; comme si, ayant contracté avec vous une société de commerce, je voulois dissoudre la société dans un temps où il est de l'intérêt de la société de garder les marchandises que nous avons achetées en commun, et d'attendre le temps favorable de les revendre : Si emimus mancipia initâ societate^ deinde renunties mifii eo tempore quo vendere mancipia non expedit — .. teneri te pro socio judico; d. 1. 65, §. 5.