CHAPITRE vin
Observez que pour juger si une renonciation est faite à contre-temps, cest l'intérêt commun de la société qu'il faut considérer, et non l'intérêt particulier de celui qui s'oppose à cette renonciation; à moins qu'il n'y eût quelque convention par le contrat de société , qui s'opposât èàLi renonciation : Hoc ita, si societatis interest non dirimi societatem : semper enim non id quod privatim interest unius ex sociis servari solet, sed quod societati expedit; d. 1. §. Hœc ilUy si nihil de hoc in coeun dâ societate convenit.
1 52. Passons maint^ant aux sociétés qui sont contractées pour un certain temps limité. Dans ces sociétés le^ associés, en convenant du temps que la société doit durer, sont censés être convenus de ne la dissoudre qu'après l'expiration de ce temps, à moins qu'il ne leur survienne quelque juste sujet de la dissoudre plus tôt. C'est pourquoi l'un d'eux ne peut, sans un juste sujet, dissoudre la société avant le temps, au préjudice de ses associés i Qui societatem in tempus coity ei ante tempus renuntiando, sociumàse, non se à socio libérât; d. 1. 65, §. 6.
Mais si l'associé a un juste sujet de quitter la société avant le temps, sa renonciation qu'il fait signifier à ses associés , est valable, et dissout la société : ce qui a lieu , quand même il y auroit une clause expresse, parle contrat de société, que les associés ne pourroient se désister de la société avant le temps. C'est pourquoi Pomponius observe qu'une telle clause est superflue , parceque, quand même elle n'auroit pas été exprimée, l'up des associés ne peut pas se désister de la société avant le temps, s'il n'en a pas un juste sujet; et que, lorsqu'il
Traité du Contrat de Société. • 17
en a un , cette clause ne Tencipéche pas de s'en désister r Quidsi convenu ne abeatur?an valeat? EteganterPomponius scripsit frustra hoc convenire; nam etsi convenu, si tamen intempestive renuntiatur societati, essepro socio actionem; sed etsi convenit ne intra certum tempus abeatur, et ante tempus renuntia^r^ potest ratio^ mm habere renuntiatio; 1. i4, ff. p^o soc.
Ulpien rapporte plusieurs exemples de ces justes suj ets qu^un associe peut avoir de renoncer avant le temps; savoir : si son associé n^exécutoit pas à son égard Ie& conditions de la société; s'il a la preuve que son associé refuse de le faire jouir à son tour de la chose qu^ils ont en société; s'il a la preuve de la mauvaise conduite de son associé dans l'administration des affaires de la société : Non tenebitur pro soçio qui ideo renuntiavit, quia çonditio quœdam sub quâ societas erat coita non prœstatur, aut quid si ita injuriosus aut damnosussocius sit, ut non expédiât eum pati; 1. i4> ff. d. tit.
C'est encore un juste sujet que peut avoir un associé de renoncer à la société avant le temps , lorsqu'étant obligé d'être absent pendant long-temps pour le service dé l'état, il ne peut plus veiller aux affaires de la société ; à moins que les affaires de la société ne fussent telles qu il n'eût pas besoin d'être présent; 1. 16, ff. d. tit.
On peut dire la même chose du cas d'une infirmité habituelle qui seroit survenue à l'un des associés. Elle peut être un juste sujet pour lui de renoncer à la société; si les affaires d^ la société étoient telles qu'elles exigeassent qu'il y vaquât par lui-même.
1 53. La renonciation qu'un associé fait à la société