CHAPITRE VIII. iSg
doit être par lui notifiée à tous les associés, pour qu'elle en opèrela dissolution. Cette notification, dans le cas où les associés à qui elle a été faite en disconviendroient, doit être constatée par écrit, soit par une signification faite par un huissier à leur personne ou domicile, soit par un acte sous signature privée, par lequel ils reconnoîtroient que cette notification leur a été faite. Mais cet acte ne faisant pas foi contre des tiers qui auroient intérêt que la société eût continué (traité des Obligations y n. 749 )> il est plus prudent de faire cette notification par un huissier.
i54. Lorsque la renonciation à la société peut être sujette à quelque contestation, il est de la prudence de Tassocié qui la faite, de faire assigner ses associés pour statuer sur sa validité.
Car si, depuis la renonciation* de cet associé, ses as* sociés, à qui elle a été faite, essuient des pertes, ils peu* vent lui o^oser les défauts de sa renonciation; et si elle est trouvée faite de mauvaise foi, ou intempestive, on lui fera supporter les pertes poUr sa part : au lieu que si , depuis la renonciation, ils avoient fait des gains ^ l'associé qui Fa faite ne pourroit pa3 en prétendre sa part, n étant pas recevable à soutenir lui-même la nullité de sa renonciation, et à en opposer les défauts. C'est pourquoi les jurisconsultes disent que l'associé qui renoiice de mauvaise foi, ou intempestive, dégage sojx associé envers lui , et ne se dégage pas envers son asr socié : ^nte tempus renuntiandOj socium à se, non se à $ocio libérât; 1. 65, §.6.
26o TRAITÉ DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ,