CHAPIT|IE IX, ARTICLE I
C^est pour cette raison que quoiqu'une société soit dissoute par la mort de Tun des associes, et que son héritier ne devienne pas associé à sa place, néanmoins cet héritier, qui ne peut à la vérité commencer de nouvelles affaires pour le compte de la société en laquelle étoit le défunt, non seulement peut, mais doit achever celles qui avoient été commencées par le défunt pour le compte de la société : Hères socii quamvis socius non est^ tamen ea quœ per defunctum inchoata sunt per heredem expUcari debent; 1. 4o, fï. pro soc.
i56. Quoique depuis la dissolution de la^ société aucun des ci-devant associés ne puisse plus faire aucune nouvelle affaire pour le compte de la société, qui ne subsiste plus, ni par conséquent obliger ses ci-devant associés, en contractant, tant en son nom qu'au leur; néanmoins si un associé ayant un juste sujet d'ignorer la dissolution de la société, putày parceque la mort d'un associé qui a opéré cette dissolution n'étoit pas encore parvenue à sa connoissance ^ avoit fait quelques affaires relatives au commerce pour lequel la société avoit été contractée, les marchés qu'il aura faits au nom de la société, dont il ignoroit la dissolution, obligeront ses ci-devant associés et leurs héritiers. La bonne foi en laquelle étoit cet associé rend en ce cas ces contrats valables, de même que la bonne foi d'un mandataire rend valable tout ce qu'il à fait en exécution d'un mandat depuis la mort du mandant, lorsque le mandataire ignoroit cette mort qui avoit éteint le mandat. Par exemple , si un marchand d'Orléans a contracté une société avec.un marchand de Marseille, jiour acheter en commun une certaine quantité d«
bottes d'huile qu'on feroic venir à Orléans pour les y revendre en commun, et que le marchand de Marseille , depuis la mort du marchand d'Orléans , qui avoit dissous la société par sa mort , n'ayant pas encore connoissance de cette mort^ ait fait Tachât de ces huiles pour le compte de la société, les héritiers du marchand d'Orléans seront. obligés de le tenir, comme s'il eût été fait du vivant du défunt et durant la société. C'est ce qu'enseigne Ulpien en la loi 65, §. ib, ff. pro soc: Si integris omnibus manentibus aller decesserit, deindè sequatur res de quâ sociétatem coierunt, eâdem dis-tinctione utemurquâ in mandato; ut y si quident ignota fuerit mors^ valeat socieias; si minus, non vateaL
1 57. Par la même raison , quoique les associés qui, durant la société , avoient le pouvoir, chacun l'un pour l'autre, de régir les affaires de la société, et de recevoir des débiteurs tout ce qui étoit dit, n'aient plus ce pouvoir depuis la dissolution de la société ; néanmoins le paiement qu'un débiteur de la société auroit fait à l'un des ci-devant associés de tout ce qu'il devoit, quoi- ' que fait depuis la dissolution de la société, sera valable s'il l'ignoroit de bonne foi.
Par la même raison , si des marchands ou artisans qui avoient coutume de faire des fournitures à la société, ont de bonne foi , depuis la dissolution de la so^ ciété qu'ils ignoroient , continué de faire ces fournitures à l'un des ci-devant associés , pour le compte de la société, tous les ci-devant associés ou leurs héritiers en sont tenus. *
liCS débiteurs qui ont payé, et les marchands ou artisans qui. ont faiit des fournitures depuis la dissolu-