‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 130 sur 167 · CHAPITRE IX, ARTICLE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX, ARTICLE I

tlon de la société, peuvent être censés Pavoir ignorée de bonne foi , lorsquHls ont payé ce qu'ils dévoient ou fait les fournitures avant respiration du temps limité pour la durée de la société; ils étoient dans Pignorance, putà, de la mort de Tun des associés, qui n'étoit pas encore connue dans le lieu où ils ont payé ou fait les fournitures ; ou ils ignoroient la renonciation faite à la société par Pun des associés ; cette renonciation ne leur avoit point été signifiée, elle n'avoit pas été rendue publique.

Mais lorsque les débiteurs ou les marchands et artisans ont fait les fournitures après Pexpiration du temps pour lequel la société avoit été contractée, ils ne doivent pas être reçus à alléguer qu'ils en ignoroient la dissolution; car ceux qui ont des affaires avec des personnes qui sont en société doivent s'informer de la teneur de la société. C'est lavis de Gomez, Resolutionum tom. II, tit. 5, n. 5.

i58. Voici encore un effet" de la dissolution dune société. Lorsque de$ associés ont mis dans une société universelle la jouissance de leurs biens, ou dans une société particulière la jouissance de certaines choses, cette jouissance cesse d'être commune du jour de la dissolution de la société; et tous les fruits desdites choses qui seront perçus à l'avenir, depuis le jour de la dissolution de la société, appartiendront en entier à celui des ci-devant associés qui en est le propriétaire.

Gela a lieu, quand même ces fruits, au temps de la dissolution de la société , auroient été pendants par les racines et prêts à couper ; à la charge seulement, par celui des ci-devant associés qui les percevra, de rem-

l64 TRAITÉ DU CONTRAT D£ SOCIÉTÉ^

boorser, au partage de la société, les frais de labour et semences à ses associés, pour la part qulls avoient en la société. C^est ce que décide la coutume de Paris, art. 23 1, à Tégard de la société entre mari et femme; et on doit le décider de même à Fégard de toutes les autres sociétés, soit universelles, soit particulières, y ayant même raison.

Notre coutume d'Orléans, art. 208, a une pareille disposition. Cet article de la coutume de Paris étant du nombre de ceux qui ont été ajoutés lors de la réformation, qui contiennent différents points que la jurisprudence avoit décidés, doit être suivi dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées.

Quelques coutumes ont suivi des principes différents. Celle de Blois, art. i85, veut que si, lors de la dissolution de la société, les terres étoient ensemencées, et les vignes marrées et taillées, les récoltes, quoique faites depuis la dissolution de la société, soient communes.

. 1 59. Dans cette diversité de coutumes^ laquelle suivra-t-on? Si les ci-devant associés, en contractant la société, ont déclaré par quelle coutume ils entendoient quelle fût régie, on doit suivre cette coutume. Lorsqu'ils ne s'en sont pas expliqués, ils sont censés avoir entendu la contracter suivant la loi du lieu où ils l'ont contractée et où ils avoient leur domicile, suivant cette régie de droit : In contractibus tacite veniunt ea quœ sunt moris et consuetudinis in regione in quâ contrahuntur.

On doit supposer et sous-entendre dans cette régie de droit que le lieu où les parties contractent est le lieu de leur domicile; mais si Tacte a été passé dans le

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