‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 14 sur 167 · CHAPITRE )!!, ARTICLE II. 2g · texte numérisé non relu

CHAPITRE )!!, ARTICLE II. 2g

cesseur, le preneur ( s'il n'y a clause au contraire par le bail ) est entièrement déchargé de la rente pour Tavenir, sauf laction dji créancier contre lui , pour ee qu^il n^a pas acquitté de ses obligations pour le passé.

39. De cette obligation que le preneur contracte de payer la rente, naît une action qu'a le bailleur contre le preneur, non seulement pour en exiger le paiement, mais même pour rentrer dans Théritage à défaut de paiement.

Il y a néanmoins de la différence entre les deux objets de cette action : il suffit qu'il y ait un terme de paiement de la rente échu pour que le bailleur puisse, dès le lendemain de Téchéance , en exiger le pai^nent , sans que le preaeur puisse obtenir pour cela aucun délai. Notre coutume d'Orléans, art. 4^4? ^^ ^ une disposition ; elle dit que le bénéfice de répit n a lieu pour la dette d'arrérages de rentes foncières.

40. A l'égard de l'autre objet de l'action , qui est de rentrer dans l'héritage à défaut de paiement de la rente, le bailleur n'y est reçu que lorsqu'il lui est dû plusieurs termes : même en ce cas , le juge , avant de statuer définitivement , a coutume d'ordonner que le preneur sera tenu de payer dans un certain temps fixé p^r la sentence, faute de quoi il sera permis au bailleur de rentrer. Il y a plus ; même après que le bailleur a obtenu sentence qui lui permet de rentrer, et qui condamne le preneur, faute de paiement , à quitter l'h^* lîtage , le prenbeur peut encore sur l'appel , en payant tous les arrérages qu'il doit ^ et en; offrant de payer tous les dépens, se faire renvoyer de. la demande du bailleur, et demeurer dans l'héritage. Je peftse même que,

3o TRAITÉ DU CONTRAT DE RAIL A RENTE ,

quoiqu^il ait été condamné par arrêt à quitter Thëritsi^e faute de paiement, nVtant pas en ce cas condamné purement et simplement, mais^izute de paiement, avant que Farrét soit exécuté et que le bailleur soit rentré dans Théritage , il peut encore , en payant tout ce qu^il doit , ou en consignant sur le refus du bailleur, se conserver en la possession de Théritage. Mais après que Farrét a été exécuté, et que le bailleur est rentré en possession de Théritage, il ne seroit plus à temps d^offrir le paiement des arrérages.

4i. Le jugement qui permet au bailleur de rentrer dans rhéritage ordonne qu^il sera préalablement visité et estimé. S'il s y trouvoit des améliorations, le bailleur qui rentre dans Theritage seroit, suivant la régie dVquité qui ne permet pas de s^enrichir aux déj)ens d^autrui , tenu de faire raison au preneur du prix auquel auroient été estimées les améliorations ; et la compensation doit s^en faire jusqu^à due concurrence avec les arrérages dç la rente , courus et dus par le pre-^ neur jusqu'au jour qu'il a quitté la possession de l'héritage ; le surplus desdits arrérages peut être exigé par le bailleur, quoiqu'il soit rentré dans Théritage.

$. II. De robligation d'entretenir Théritage en bon état.

42 • Le preneur contracte encore , par le bail à rente , l'obligation d'entretenir en bon état l'héritage baillé à rente. Cette obligation a coutume d'être exprimée par les baux ; mais quand même elle n'y seroit pas exprimée , elle y seroit sous-entendue , parcequ'elle est de la nature du bail à rente^

Il n'y a que celui qui a la propriété parfaite d'une

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