CHAPITRE IX, ARTICLE I. a
lieu où elles se trouvoient en passant, autre que celui de leur domicile, elles doivent être censées avoir voulu contracter selon la loi de leur domicile , plutôt que selon celle du lieu où Pacte a été passé, et où elles ne se trouvoient qu'en passant.
Ne pourroit-on pas dire qu'on doit suivre la loi du lieu où sont situés les héritages qui ont été mis en société? Non : car les lois qui règlent les conventions et engagements personnels qui en naissent sont des statuts personnels, qui exercent leur empire principale* ment et directement, non sur les choses, mais sur les personnes qui leur sont sujettes, à raison du domicile que ces personnes ont dans leur territoire.
Que doit-on décider si les parties étoient domiciliées chacune sous différentes coutumes? Lorsque c'est une société entre futurs époux, on doit présumer qu'ils ont voulu la contracter selon la loi du domicile du futur époux, qui devoit devenir aus^ celui de la future.
Quid, si la société a été contractée entre d'autres personnes que des futurs époux, lesquelles dévoient, après la société contractée, continuer de demeurer séparément en leurs différents domiciles? Je pense qu on doit suivre la loi du domicile de celui chez qui Pacte s'est passé, y ayant plus lieu de présumer que l'auti'e partie a bien voulu se soumettre à la loi de la personne qu'elle est allée chercher chez elle, qu'il 4i'y a lieu de croire que celle qui est restée chez elle ait voulu se jBoumettre à la loi du domicile de l'autre.
Quid^ si le contrat avoit été passé dans un lieu qui ne fût celui du domicile ni de l'un ni de l'autre? On pourroit préfét^esla loi du domicile de celui des asso-
ciés qui a la plus grande part dans la société ; et s'ils y avoient une part ég-ale , n'y ayant en ce cas aucune raison de préférer la loi du domicile de Pun à celle du domicile de lautre, je pense qu'il faùdroit alors se décider pour la loi la plus conforme au droit commun.
i6o. A regard des choses que les associés ont mises en société, non pas seulement quant à la jouissance, mais pour être communes entre eux; comme la dissolution de la société n'empêche pas que lesdites choses, aussi bien que celles qui ont été acquises durant la société, ne demeurent communes entre les ci-devant associés jusqu'à ce qu'elles aient été partagées, tout ce qui en proviendra jusqu'au partage, quoique depuis la dissolution de la société, sera commun entre eux.
Pareillement, la dissolution de la société n empêche pas que les créances que la société avoit contre chacun des ci-devant associés, et celles que chacun d'eux avoit contre la société, ne subsistent, et qu'ils ne doivent s'en faire raison respectivement au partage de la société.
ARTICLE II
Du partage de la société.
i6i. Pour dissoudre la communimté qui subsiste, après la dissolution de la société, entre les éi-devant associés, et pour acquitter les dettes respectives dont ils peuvent être tenus les uns envers les autres, chacun des ci-devant associés, ou son héritier, a droit de demander à ses associés, ou à leurs héritiers, qu'il soit procédé entre eux au compte et partage de la société.