‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 132 sur 167 · CHAPITRE IX, ARTICLE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX, ARTICLE II

Ils ont chacun, pour cet effet, Faction pro socio, ou Faction communi dividundo, à leur choix.

Nous avons déjà parlé en général des partages en notre traité du Contrat de Vente ^ part. 7, art. 6; et nous y avons dît que, selon notre jurisprudence, un partage n'étoit autre chose qu'un acte qui déterminoit la part indéterminée que chacun des copartageants avoit, dans la masse commune, aux seules choses qui lui étoient assignées pour son lot.

Nous verrons dans cet article, i^ quand, par qui, et à qui le partage peut être demandé ; 7? comment on y doit procéder; 3® quelles sont les différentes obligations qui en naissent.

§. I. Par qui, contre qui, et quand. la demande en partage

peut-elle être donnée.

162. Chacun des ci-devant associés peut seul donner la demande en partage contre tous les autres, et les obliger à partager les effets qui sont demeurés en commun depuis la dissolution de la société.

Ses héritiers et autres successeurs peuvent pareillement donner cette demande , même un successeur particulier, à qui un des ci-devant associés auroit vendu ou donné sa part.

i63. Celui qui donne la demande en partage la doit donner contre tous ses associés ou leurs héritiers. S'il ne Favoit donnée que contre un seul , celui contre qui elle est donnée seroit fondé à demander, par exception , que le demandeur fût tenu de mettre en cause tous les autres , le partage devant se faire entre tous ceux qui ont part à la communauté..

u68 TRAITÉ DU CONTRAT DE SOaÉTÉ,

Les autres associés qui n'ont pas été assignés peuvent intervenir sans attendre qu'on les assigne.

)64- Lorsque, dans les biens dont la communauté est composée, il y a des immeubles, les mineurs n'en peuvent pas demander le partage; mais les majeurs peuvent demander le partage de ces immeubles , même contre les mineurs, et le faire ordonner avec eux. La raison est que le partage des immeubles, de la part de celui qui le demande , est une disposition volontaire qu'il fait de ses droits immobiliers; car il ne tenoit qu a lui de ne pas demander le partage. Or il n'est pas permis aux mineurs de disposer de leurs biens immeubles durant leur minorité. Mais le partage, vis-à-vi^ de celui à qui il est demandé , est une disposition nécessaire, puisqu'il ne pou voit pas empêcher la demande en partage. Or les lois qui défendent aux mineurs d'aliéner et de disposer de leurâ immeubles ne comprennent pas les dispositions et les aliénations nécessaires. Le majeur qui est en communauté avec un mineur ne doit pas souffrir de sa minorité : Àd divisionis causam proiHycarUe tantummodà majore socio, ejus alienationem sine decreto fieri jam pridem obtinuit; 1. 17, Cod. de prœd. min,

i65. Ordinairement la demande en partage peut être donnée aussitôt après la dissolution de la société. Néanmoins si les parties étoient convenues de surseoir au partage pendant un certain temps, et de le remettre à un temps qu elles ont cru devoir être plus opportun pour se défaire des effets communs, cette convention devroit être exécutée, quoique la convention indéfinie de ne pas partager n'eût pas été valable : Si çonvenit

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