CHAPITRE IX, ARTICLE II
ne omnirto divisio fiaty hujusmodi pactum nullas vires tiabere manifestissimum est; sin autem ne intrà certum tempus, quod eiiam ipsius rei qualitas prodest , valet; L i4, §, 2, ff. comm. divid.
Cette convention n*empéche pas un ci-devant associe de vendre, en attendant, à un tiers sa part indivise dans la communauté ; mais cette convention peut être opposée à Facquéreur, qui ne doit pas avoir plus de droit que Tassocié, si cet acquéreur demandoit avant le temps le partage : Emptor communi dividundo agenda eâdemexcepiionesummovebiturquâautorejus; d. L
166. Tant que les associés ou leurs héritiers possèdent en commun les choses communes , y eût-il plus de cent ans qu'ils les possédassent, on ne peut opposer aucune prescription pour exclure l'action départage; mais il pourroit y avoir lieu à la prescription trentenaire s'il y avoit plus de trente ans qu'ils les possédassent séparément : oii présumeroit qu'il y auroit eu entre eux un partage dont lacté se seroit perdu.
$. II. Gomment on doit procéder au partage.
1 67. Avant que de procéder au partage, on doit procéder au compte de ce que chacune des parties doit à la communauté qui est à partager, et de ce qui lui est dû par ladite communauté. On doit comprendre dans cet état non seulement ce qu'elle devoit à la société lors de sa dissolution, mais ce qu'elle a pu devoir à la communauté depuis la dissolution , soit pour raison de ce qu elle auroit retiré du fonds commun, soit pour
raison du dommage qu^elle auroit causé par sa faute dans les effets de la communauté.
Pareillement on doit comprendre dans Fétat de ce qui est dû par la communauté à chacune des parties, non seulement ce qui lui étoit dû par la société lors de sa dissolution, mais ce qui a pu lui être dû depuis par la communauté 9 à cause dés déboursés qu^elle auroit faits inutilement pour les affaires communes, on pour les biens de la communauté, depuis la dissolution de la société.
On doit compenser jusqu'à due concurrence le mon« tant des sommes dont chacune des parties est débitrice de la communauté, au montant de celles dont elle est créancière , et arrêter la somme dont elle se trouve , après cette competisation faite , débitrice de la communauté; ou celle dont elle se trouve , après eette compensation faite , créancière de la communauté. Observez que, dans le compte de ce qui a été reçu ou mis pour la société, le livre de société tenu par Tun des associés fait foi entré eux; Lauterbach.
168. Après ce compte fait, on dresse la masse, c^està-dire un état détaillé de toutes les différentes choses dont la communauté est composée ; et on comprend , dans cette masse, au nombre des dettes actives de la communauté, les sommes dont quelques unes des par-r ties se sont trouvées, après la compensation faite, débitrices de la communauté ; et au partage de la communauté, on la leur précompte sur leur part.
' On dresse aussi un état des dettes passives de la communauté, et on y comprend les sommes dont quelques unes des parties se seroient trouvées, au compte de