CHAPITRE IX, ARTICLE II
la communauté, après compensation faite, créancières de la communauté. Ces sommes doivent être par elles prélevées au partage de la communauté.
Chacune des choses dont la communauté est composée , soit meubles , soit héritages , est portée dans cette masse pour une certaine estimation.
Les parties peuvent faire elles-mêmes cette estimation, lorsqu'elles sont en état de la faire, qu'elles en sont d'accord , et qu'elles sont toutes majeures : sinon l'estimation se fait par un ou par plusieurs estimateurs dont elles conviennent; et si elles n'en peuvent convenir, le juge du partage en nomme d'office.
169. Après cette masse dressée, on peut procéder au partage , à commencer par celui des meubles.
Chacune des parties est bien fondée à demander que sa part dans les effets qui sont à partager lui soit délivrée en nature; et que, pour cet effet, il en soit fait des lots qui seront tirés au sort, les autres ne pouvant pas l'obliger à en souffrir la vente, à moins qu'il n'y eût des dettes de la communauté à acquitter, qui ne pussent l'être que par le prix de la vente des meubles; auquel cas on doit vendre des n>eublesjusqu'à concurrence de ce qu'il faut pour les acquitter, à commencer par les meubles périssables. >
Chacune des parties peut demander la vente des meubles jusqu'à concurrence, non seulemei^t de ce qu'il faut pour payer ce que la communauté doit à des étrangers , mais aussi de ce qu'il faut pour la payer de
la somme qui lui est due par la communauté, et qu'elle a droit de prélever avant le partage.
Si sescopartageants étoient créanciers de la comnqu-
nauté aussi bien quelle, ils feroient compensation de leurs créances] usqu^à due concurrence, et ellenauroit à prélever que la somme dont elle seroit créancière de plus qu eux.
170. Après le partage des meubles, on procède à celui des immeubles , s^il y en a, et on compgse pareillement des lots des choses qui sont à partager^r;
Il est rare que ces lots puissent être égaux, et pré-* cisément de la somme qui revient à chacun des co-^ partageants dans la masse. Pour remédier à cela, et pour égaler les copartageants, on charge le lot qui est trop fort d'un retour envers celui qui est trop foible. Par exemple , si la masse des biens qui sont à partager entre deux copartageants est de 20,000 liv.^ et que la part que chacun y doit avoir soit de 10,000 liv. ; si Fun des deux lots est de 1 2,000 liv., et Tautre de 8,000 liv., on chargera le lot de 12,000 livres d'un retour de 2,000 liv. envers celui de 8,000 liv. Par ce moyen , les lots seront égalés, celui de 12,000 liv. se trouvant réduit à j 0,000 liv., au moyen du retour de 2,000 liv. dont on le charge ; et celui de 8,000 liv. se trouvant augmenté à 10,000 livres, au moyen du retour de 2,000 liv. qu'il recevra de Fautre.
L.prsqu'un des ci-devant associés trouve en nature dans la masse des biens de la communauté les choses qu'il y a mises , soit meubles , soit héritages , il n'est pas fondé à les avoir préférablement à ses associés, en leur laissant prendre d'autres effets de paveiUe valeur ; il n'y a pas plus de droit qu'eux.
171. Quelquefois les parties licitent entre elles les choses qu'elles ont à partager, sur-tout les héritages ,