CHAPITRE IX, ABTICLt: IL
au lieu de les partag^er; et cette licitatîon tient lieu de partage.
Liciter une chose, c'est l'adjuger au plus offrant et dernier enchérisseur pour lui appartenir en entier, à la charge par lui de rapporter le prix pour lequel elle lui a ëte' adjugée ; prix qui sera distribué entre les copar^ tageants pour la part que chacun d^eux avoit dans la chose.
Voyez ce que nous avons dit sur la licitatîon , en notre Iraité du Contrat de Fente, part. 7, art. 7.
Chacune des parties peut obliger les autres à souffrir la licitation , lorsque le partage ne se peut faire autrement, et qu'il n^y a pas assez d'héritages pour faire • autant de lots qu'il y a de copartageants ; sur-tout lorsqu'il n'y a qu'un seul corps d'héritage qu'on ne peut partager sans le déprécier.
On peut même y obliger les mineurs ; mais il faut constater auparavant que le partage ne peut se faire autrement.
Lorsqu'il se peut faire autrement , et qu'il y a suffisamment d'héritages pour faire autant de lots qu'il y a de copartageants , aucune des parties majeures ou mineures ne peut être obligée malgré elle à souffrir la licitation.
Lorsqu'entre le9 parties licitantes il y a quelques mi-* neurs, la licitation ne peut se faire qu'à l'audience du juge, et on y doit admettre les enchères des étrangers.
Lorsque toutes les parties sont majeures, on n'admet les euchères étrangères que lorsque quelqu'une des parties le demaiide; et il n'est pas nécessaire d'aller devant le juge pour faire la licitation.
Traité du Contrat de société. 1 6
1 7 2. A regard des dettes actives de la communautd , quoique par elles-mêmes elles soient divisées de plein droit, nomina ipso jure dividuntur, et qu'elles n'aient pas en conséquence besoin de partage ; 1. 6, Cod.fam. erc; 1. 4» f^* d. lit.; néanmoins, comme ce seroit une chose trop embarrassante que chacun des ci-devant associés se fit p^yer de sa part par chacun de tous les débiteurs de la société ou communauté, on a coutume de lotir celles qui sont dues par de bons débiteurs , de même que les autres effets de la communauté—
Par le droit romain , il falloit que celui au lot duquel elles étoient tombées se fît céder par les autres leurs actions pour les parts qu'ils y avoient chacun, et les intentât tant en son nom qu'au leur; 1. 2, §. 5, tt.fam. /erc. Dans notre droit, cette cession d'actions n'est pas nécessaire ; et celui au lot duquel les dettes actives sont tombées, en signifiant aux débiteurs un extrait de son lot de partage , peut en son nom seul en exiger le paiement.
A l'égard des dettes caduques ou-douteuses , on ne les lotit pas ; mais on charge du recouvrement quelqu'une des parties , ou même quelquefois un étranger, qui doit rendre compte de ce qu'il en recevra à chacune des parties pour la part qu'elle y a.
1 73. Il est évident que les dettes passives de la communauté ne tombent pas en partage. Néanmoins lorsque le prix de la vente des meubles n'a pas suffi pour les acquitter , on les distribue assez souvent entre les copartageants , qui se chargent chacun d'acquitter certaines dettes. Mais cet arrangement par lequel l'un des copartageants s'est chargé d'acquitter certaines dettes.