m. Des obligations qui naissent du partage
175. Celui des copartageants qui est chargé d'un retour contracte par le partage l'obligation d'acquitter ce retour.
Ces retours consistent ou en une somme de deniers ou en une rente , suivant que les parties en sont convenues.
Lorsque le retour consiste dans une somme de deniers, dbn| un lot doit faire retour à tel autre lot, ce
retour est une dette personnelle de cette somme : celui à qui tombe le lot chargé du retour contracte cette dette envers celui dans le lot duquel le retour est tombé : il ne pourroit s^en libérer en offrant d^abandonner entièrement son lot.
Dans les partages dUmmeubles, et même de meubles frugîfères, tels que sont des bestiaux, un fonds de boutique , etc. , ces retours produisent de plein droit des intérêts, du jour du partage. Mais lorsque la masse n^étoit composée que de meubles non f ru gif ères, je ^ pense qu^il en est autrement, et que les intérêts des
retours ne sont dus quex mord, c^est-à^lire seulement du jour de la demande ou commandement fait au dé^ biteur de payer.
.Le créanciet du retour a une hypothèque privilégiée sur tous les biens immeubles du lot qui en est cbsu^é, et un privilège sur les meubles dudit lot, semblable à celui d^un veddeur à crédit.
176. Lorsque, dans un partage d^immeubles, le retour dont un lot est chargé envers un autre lot consiste dans une rente; putà^ lorsqu'il est dit que le premier lot donnera en retour au second 100 liv. de rente, ou bien un muid de blé de rente ; cette rente est une rente foncière dont les héritages qui composent ce lot sont chargés.
Ces rentes sont de même nature et entièrement semblables à celles qui sont créées par bail d^héritage.
Elles sont une charge réelle des héritages compris au lot qui en est chargé; elles sont dues principalement par ces héritages : celui à qui le lot est tombé n'en est débiteur qu'à cause desdits héritages qu'il pofsède , et