CHAPITRE IX, ARTICLE IL
il peut s'en libérer en les aliénant ou en les déguerpis-sant , à moins qu il ne se fut interdit cette faculté par une clause de fournir et faire valoir la rente, ou par quelque autre clause qui exclut le déguerpissement. Voyez notre traité du Contrat de Bail à rente.
Celui à qui ce retour est tombé a, pour s'en faire payer, les droits des créanciers de rentes foncières. Ce^ rentes , créées pour retour de partage , ne sont pas ra* chetables, si la faculté de rachat n'en a été expressément accordée par le partage ou depuis, et cette fa* culte se prescrit : en un mot , tout ce que nous avons dit des rentes foncières dans notre traité du Contrat de Bail à rente, doit s'appliquer à celles-ci.
177. Tout ce que nous venons de dire n'a lieu que lorsque le lot a été chargé immédiatement d'une rente.
Mais s'il étoit dit qu un td lot retournera à Fautre une telle somme , pour le prix de laquelle il lui fera tant de rente , cette rente ne seroit pas une rente fon* cière ; ce seroit une rente constituée pour le prix du retour, rachetable à toujours, selon la nature des rentes constituées; ce seroit une dette personnelle de celui à qui seroit échu le lot qui en est chargé ; ce ne seroit point une charge réelle des héritages de ce lot , lesquels y seroient seulement hypothéqués.
178. Une autre obligation qui naît du partage, est lobligation de garantie que chacun des copartageants contracte réciproquement envers chacun de ses copar* tageants pour la garantie des choses comprises dans leurs lots respectifs. Nous avons traité amplement dans le traité du Contrat de Fente ^ part. 7, art. 6, depuis le n. 632 jusqu'à la fin de l'article, de tout ce qui con-
cerne cette garantie , et nous y avons observé quatre différences dWec celle qui naît du contrat de vente : nous y renvoyons pour ne pas répéter.