‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 139 sur 167 · IV. De l'effet du partage · texte numérisé non relu

IV. De l'effet du partage

179. L'effet du partage est de dissoudre la communauté qui étoit demeurée entre les ci-devant associés après la dissolution de la société.

Il y à une grande difiFérence entre notre droit françois et le droit romain sur Yeîfei du partage. Par le droit romain , le partage étoit une espèce à^écï ange , divisio instar permutationis obtinei; chacun des copartageants étoit censé acquérir de ses copartageants les parts qu^ils avoient , avant le partage , dans les effets compris dans son lot , et leur céder à la place celle qu'ail avoit, avant le partage , dans les effets compris dans le leur» G^est pourquoi les choses échues au lot de Tun des copartageants demeuroient sujettes aux hypothèques des créanciers de ses copartageants pour la part qu^y avoient eue ses copartageants avant le partage ; 1. 6 , §. 8 , ff. comm, div.

Au contraire, selon notre. droit françois, un partage nVst pas regardé comme un titre d^acquisition , mais comme un acte qui ne fait autre chose que déterminer les parts indéterminées que chacun des copartageants avoit, avant le partage , dans la communauté qui étoit entre eux , aux seules choses échues aux Ipts de chacun d'eux.

Ces actes de partage ont , selon notre droit françois , un effet rétroactif. £n conséquence les choses échues en chaque lot sont censées avoir, toujours seules, com*

Page 1