SECOND APPENDICE
Du voisinage.
230. Le voisinage est nn quasi^contrat qui forme des obligations réciproques entre les voisins, c^est-à*dire entre les propriétaires ou possesseurs d*héritages continus les uns aux autres.
La principale obligation est celle qui concerne le bornage des b^éritages voisins : nous en parlerons dans un premier article. Nous rapporterons, dans un second article , les autres obligations que forme le voisinage.
ARTICLE PREMIER
Du bornage des béritages voisins.
23 1. De même que la communauté oblige ceux entre qui des choses sont communes à les partager, lorsque Tun d^eux le demande , pour empêcher les contestations et les différents que la communauté peut occasioner; de même le voisinage oblige les voisins à borner leurs héritages, lorsque Tun d^eux le demande , pour empêcher les usurpations et les contestations auxquelles le défaut de bornes peut donner occasion.
De cette obligation naît Faction de bornage, ^nmm
regundorum, qu'un voisin a contre son voisin pour faire borner leurs héritages.
Cette action est de celles qu'on appelle mixtes, quœ mixtam causant habere videntur, tara in rem, quàm in personam; Instît^ de oblig. quœ ex quasi contr.
Elle est principalement personnelle , puisqu'elle naît de Tobligation personnelle que les voisins contractent réciproquement Pun envers l'autre par le voisinage, ex quasi contractu. Elle tient aussi quelque chose de l'action réelle , en ce que, par cette action, le Voisin réclame ce qui fait partie de son héritage, et pourroit se trouver avoir été usurpé par son voisin. C'est pourquoi Paul dit ; Actio finium regundorum in personam est, licèt pfo rei vindicatione est; 1. i, {(.fin. reg.
Cette action est aussi du nombre de eelles qu'on appelle yué/êcta duplicia, dans lesquelles chacune des parties, tant celle qui a donné la demande, que celle contre qui elle est donnée, est tout à4a-fois demandeur et défendeur; 1. lo, ft, fin. reg. Car, par cette action, chacune, des parties, celle qui est assignée, aussi bien <}ue celle qui a assigné, réclame, chacune Tune contre l'autre^ ce qui, parle bornage, sera déterminé faire partie de son héritage.
232. Le possesseur d'un héritage qui s'en porte pour le propriétaire, soit qu'il le soit effectivement, soit qu'il ne le soit pas, est partie capable pour intenter cette action. Il n'a pas besoin pour cela dé justifîex' de son droit de propriété , sa possession le fait présumer propriétaire. Un usufrtiitier est aussi partie capable pour l'intenter, comme ayant droit dans l'héritage;
1. 4i §• 9ï ff- d. t. Mais il est de Imtërêt , en ce cas , tant de cet usufruitier qui a donné Faction , que du voisin contre qui elle est donnée, d'appeler en cause le propriétaire , afin que le bornage se fasse avec lui ; car sHl étoit fait sans lui, il pourroit en demander un nouveau.
A l'égard d'un simple fermier, comme il n'a aucun droit dans l'héritage , il est évident qu'il n'est pas partie capable pour donner cette demande contre, le. voisin. Mais si ce voisin le trouble dans sa jouissance par des contestations sur les bornes de l'héritage qu'il tient à ferme, la voie qu'il a est de se pourvoir actione ex conducto contre le propriétaire de qui il tient à ferme l'héritage, et de conclure contre lui qu'il soit tenu de le faire jouir tranquillement, et défaire cesser les contestations qui lui sont faites par le voisin , en faisant borner son héritage.
Pareillement, cette action ne peut être donnée que contre le propriétaire ou possesseur de l'héritage voisin , et contre celui qui en seroit usufruitier. Si elle étoit donnée contre un fermier, le défendeur, en déclarant qu'il n'est que fermier, et en indiquant le nom et la demeure du propriétaire de qui il tient à ferme , devroit être renvoyé de la demande.
Cette action de bornage , qui ne tend qu'à co.nsei'ver à chacune des parties l'intégrité de son héritage, peut être donnée par un tuteur de mineurs, aussi bien que par des majeurs; en quoi elle diffère des actions à fin de partage d'immeubles.
233. L'objet du bornage qui est demandé par cette action est de déterminer, dans les endroits où les hé-
ritages voisins se touchent , quel est celui où Tun des héritages finit et l'autre commence, et d'y planter' une borne qui se puisse apercevoir.
Les parties doivent, pour cela, convenir d'arpenteurs, entre les mains desquels elles doivent remettre leurs titres respectifs, afin que , sur lesdits titres et larpentage qu'ils feront des héritages des parties, ils puissent déterminer quels sont les endroits où les bornes doivent être plantées , et les y planter.
• Lorsqu'il paroît par l'arpentage que l'un des voisins a plus que la contenance portée par ses titres , et que l'autre en a moins, on doit parfaire ce qui manque à celui-ci par ce que l'autre a de plus : Qui majorem locum in territorio habere dicitury cœteris qui minus possidenty integrum locum assignare compellitur; 1. 7, if.fin.reg.
Cela souffre exception dans le cas auquel le voisin auroit une possession trentenaire de ce qu'il a de plus que la contenance portée par ses titres. Gela est décidé parla loi^n. Cod.fin. reg. : Decernimus injinali quœsiioncy non longi temporiSy sed triginta annorum prcescriptionem locum habere.
II reste à observer que le bornage se faisant pour l'intérêt commun des parties, il doit être fait à frais communs.
234 . A l'égard des maisons de ville qui ont des cours communes ou jardins contigus, l'un des voisins, noii seulement a droit d'en demander le bornage, mais il peut, selon la disposition de plusieurs coutumes, obliger son voisin à construire à communs frais un mur de clôture.
Paris, art. 209; Orléans, 236; Melun, Ëtampes, Laon, et un grand nombre d'autres coutunaes, en ont des dispositions. Au contraire, la coutume de Lille dit que /'A^riteer (c est-à-dire le propriétaire) dune maison ou héritage ne s enclôt s il ne veut.
Dans quelques coutumes, lorsque, dans les villes, mon voisin veut construire un mur de clôture, je sui& seulement obligé à contrib.uer de mon terrain ; mais je ne suis pas obligé à contribuer aux frais de la construction du mur, tant que je ne me sers pas du mur. C^est la disposition de la coutume de Sens, art. io4> d'Auxerre, art. 107.
Dans les coutumes qui ne s^en sont pas expliq&ées ^ Duplessis, sur Paris, prétend que le voisin est obligé de contribuer à la construction du mur de clôture : il dit Tavoir fait juger pour la ville de Mondoubleau , petite ville de la province du Maine,
I^s coutumes qui obligent les voisins dans les vUle& à contribuer à la construction d'un mur de clôture diffèrent entre elles à Tégard des faubourgs. On appelle jfàu6our^j la continuité de maisons qui est hors les portes des villes, continenti^ urhis œdificiçt; 1. 2, 1, 147, ff* de verb. sign.
Paris, art. :;^36,Melun, el quelques autres coutumes, comprennent expressément les faubourgs des villes d£^as leur disposition* Au contraire, notre coutume d'Orléans^, ^rt. 236, ne conji^prend dans sa disposition que les faubourgs d^ )a vUle d'Orléans.; elle n'y assujettit pas les fs^ubô^rgs des autres villes. G^est pourqiKkî il u'est pas dojiteux que Tobligation de cotttribuer à
la construction d^un mur de clôture n'a pas lieu pour les faubourgs des autres villes du bailliage.
Quelques coutumes, comme Laon, disent é5t;27/e5^ sans s'expliquer sur les faubourgs : sont-ils compris dans la (iisposition? La loi 2, ff. de verb. sign.^ paroît décider pour la négative : elle ne comprend sous le terme de ville que ce qui est dans Tenceinte des murs, et elle en exclut par conséquent les faubourgs : Î7rbis appellatio MURIS , Romœ continentibus œdificiis, finitur.
Dans les coutumes qui ne se sont expliquées ni sur les villes, ni sur les faubourgs, je pense que cW bien assez que cette obligation , qui est onéreuse , ait été étendue aux villes , et qu'elle ne doit pas l'être aux faubourgs des villes.
Les coutumes sont aussi différentes sur la qualité, et sur-tout sur la hauteur que doivent avoir ces murs de clôture. Notre coutume d'Orléans, art. 286, veut que le voisin ne soit tenu de le faire que de pierre et terre , d'un pied et dem} d'épaisseur, de deux pieds de fondement, et sept de haut au-dessus de terre. Au contraire, quelques coutumes veulent qu'il soit fait à chaux et sable : celle de Paris veut qu'il soit de dix pieds de haut au-dessus du rez-de-chaussée. Il faut suc ces choses, lorsque les coutumes ne s'en sont pas expliquées , suivre les différents usages des différents lieux.
Lorsque les terrains des héritages voisins sur lesquels se construit le mur de clôture sont inégaux, Desgodets dit que le voisin dont le terrain est le plus bas ne doit
contribaer que jusqu^à la hauteur requise par la coutume au-dç8sus de son sol , et que l'autre doit achever à ses dépens seuls le surplus de la hauteur que le mur doit avoir de son côté.
Il nous reste à -observer que la coutume me donne bien le droit d'obliger mon voisin à construire , à frais communs, un mur pour séparer nos maisons, lorsqu^il n'y a pas de mur qui les sépare ; mais lorsqu'elles sont séparées par un mur que j'ai bâti en entier sur mon terrain et à mes frais, et qui, en conséquence , appartient à moi seul , je ne puis pas obliger mon voisin à en acquérir la moitié, tant qu'il ne veut pas s'en servir, quoiqu'il puisse m'obligera la lui vendre, comme nous le verrons irj/rà,
ARTICLE H
Des autres obligations que forme le voisinage.
§. I. Première espèce d'obligation.
• 235. Le voisinage oblige les voisins à user chacun de son héritage de manière qu'il ne nuise pas à son voisin : Domum suam unicuique reficere licety dummodb non officiât invito alteri, in quojus non habet; l. 6i, ff. de R.J.
Cette régie doit s'entendre en ce sens , que , quelque liberté qu'un chacun ait de faire ce que bon lui semble sur son héritage, il n'y peut faire rien d'où il puisse parvenir quelque chose sur l'héritage voisin qui lui soit nuisible : In suo hactenUs facere licet quatenùs ni^ hil-in alienum immittat; 1. 8, §. 5, ff. si serv. vind.
' 236. C'est sur ce principe qu'estfondée l'action aquce pluviœ arcendœ.
' Il y a lieu à cette action , de la part du proprie'taire ou possesseur du champ inférieur contre son voisin propriétaire ou possesseur du champ supérieur, lorsque le possesseur du champ supérieur, par le moyen de quelque ouvrage qu'il a fait dans son champ, rassemble les eaux qui y tombent , d où il les fait tomber dans le champ inférieur avec plus d'abondance et de rapidité qu'elles n'y tomberoient naturellement, et lui cause par ce moyen quelque dommage.
Mais lorsque c est naturellement que les eaux tom-> bent du champ supérieur dans le champ inférieur, le possesseur du champ inférieur ne peut pas s'en plaindre; car ce n est pas en ce cas le possesseur du champ supérieur qui les y fait tomber, c'est la nature des lieux. Si aqua naturaliier decurrat, actionem cessare; I. i , §. 10, ff. de aqu. et aq. Non aqua , sed loci nalura no-cet; d. 1., §.14.
Le possesseur du champ inférieur ne peut pas non plus se plaindre des sillons que le possesseur du champ supérieur y fait, lorsque ces sillons ne sont que des sillons ordinaires, qui sont nécessaires pour le labour de son champ; 1. i, §. 3, 5, 7, ff. rf. tit.
Mais il ne peut les faire ni plus profonds, ni plus en pente qu'il n'est nécessaire, quoiqu'en les faisant de cette manière , il améliore son fonds ; car il ne peut pas le méliorer au préjudice du voisin : Sic enim debere quem meliorem agrum suumfacerey ne vicini deteriorem faciat; d. 1. , §. 4 .