SECTION IL
Des autres espèces de cheptels»
ARTICLE PREMIER
Du cheptel à moitiés
56. Quoiqu'on m'ait assuré que le cheptel à moitié, dont nous allons traiter, n'étoit plus en usage dans le Berry, néanmoins cette espèce de cheptel pouvant avoir lieu dans d'autres provinces, et les coutumes de Berry et de Nivernois en ayant traité , il est à propos d'expo* ser les principes de ces coutumes sur cette espèce de cheptel. ^
57. Le cheptel à moitié est un vrai contrat de société de bestiaux, à laquelle chacune des parties contractantes fournit la moitié des bestiaux qui la doit composer, pour en retirer en commun le profit.
Par ce contrat l'une des parties charge l'autre de la nourriture, de la garde et du gouvernement des bestiaux de leur société.
La partie qui en charge l'autre s appelle le bailleur; celle qui en est chargée s'appelle le preneur.
4o6 TRAITÉ DES CHEPTELS*
58. Le preneur fournit à la société plus que le bailleur, puisque, outre la moitié des bestiaux qu^il apporte de même que le bailleur, il fournit seul le logement, la nourriture, et ses soins pour la garde des bestiaux: il en doit donc être récompensé. On lui laisse pour cela, I ° les graisses, c'est-à-dire le fumier , dont il profite seul pour fumer ses terres; 7,^ tout le profit dîi laitage , c'est-à-dire le lait des brebis et des vaches , sauf celui qu'il leur doit laisser lorsqu'elles ont des agneaux ou des veaux à nourrir; 3® les labeurs, c'est-à-dire qu'il peut se servir des bêtes à cornes et des chevaux pour labourer ses terres.
Ces espèces de profits étant la récompense de ce que le preneur apporte à la société de plus que le bailleur, on doit les laisser en entier au preneur; et le bailleur ne peut, sans injustice, en exiger aucune part : il doit se contenter de partager par moitié, avec le preneur, tous les autres profits qui proviennent des laines et des croîts.
Lorsque ce contrat intervient entre le propriétaire de l'héritage et le laboureur son métayer, le laboureur en ce cas ne fournissant, outre sa moitié du cheptel, que ses soins pour la garde des troupeaux qui le composent, lesquels se compensent avec les logis et les pâturages que le maître fournît de son côté pour l'hébergement et la nourriture, le profit des laitages n'est pas dû, en ce cas, en rigueur au fermierseul, et le propriétaire peut, sans blesser la justice, stipuler que le laboureur lui donnera une certaine quantité de fromages ou de livres de beurre pour la part que le propriétaire de métairie doit avoir dans les laitages.
A l'égard des fumiers, étant employés à fumer les terres, dont les fruits se recueille en commun par le maître et par le métayer, ils sont employés au profit commun des associés : il en est de même des labeurs des animaux qui sont employés à labourer les terres.
69. Par ce contrat, chacune des parties contracte envers l'autre l'obligation de garantie des bêtes qu'elle a apportées pour fournir sa part dans le fonds de la société, telle que la contracte les associés dans tous les autres contrats de société. C'est pourquoi, en cas d'éviction de quelques bêtes apportées à la société par l'un des associés , que des tiers qui s'en sont dits propriétaires, et qui l'ont justifié, se sont fait délaisser, Passocié qui les avoit apportées est tenu de les remplacer en d'autres bêtes de pareille valeur, sinon il est débiteur envers la société de la somme que valoient les bêtes dont la société a souffert l'éviction , et des intérêts ; et , au partage de la société , il en doit faire raison à son associé. Voyez notre /raiïérfw contrat de Société^ n. 1 13.
60. Le bailleur contracte par le contrat de cheptel à moitié, de même que par le contrat de cheptel ordinaire, l'obligation de laisser jouir de tout le cheptel le preneur, à la charge que ce preneur en rendra compte pendant tout le temps que la société doit durer, sans que le bailleur puisse, pendant tout ce temps, retirer sa part, à moins que le preneur n'en mésusât.
61 . Le preneur, de son côté, par le contrat de cheptel à moitié, contracte les mêmes obligations que par le contrat de cheptel ordinaire.
Il est tenu d'apporter le même soin au gouvernement du bétail^ il est tenu de la même espèce de faute/
4o8 TBAITÉ DES CHEPTELS,
Il est compris dans la défense qui est faite aux preneurs, par larticle 5 de la coutume de Berry,. de tirer des laines des bétes avant la tonte.
62. Le preneur de cheptel à moitié est aussi com* pris dans la défense qui est faite aux preneurs par la coutume de Berry, art. 7, de vendre aucune béte du cheptel sans le consentement du bailleur. Il est dit par cet article : « Les preneurs ne peuvent vendre les bétes u par eux prises à cheptel^ soit à moitié ou autrement y « si ce n^est du vouloir et consentement exprès du bailli leur, etc. » Gela est conforme aux principes g^énéraux du contrat de société ^ suivant lesquels un associé ne peut, sans le consentement de Tautre, disposer d'aucune des choses communes, si ce n est seulement pour la part. qu'il y a; Nemo ex sociis plu& parte sua potest alienareJje preneur, dans le cheptel à moitié, n'étant donc propriétaire que pour moitié de chacune des bétes qui composent le cheptel , il ne peut disposer d'aucune,, pour le total , sans le consentement du bailleur. S'il le fait y la coutume de Berry donne, par l'article 8, au bailleur, de même que dans le cas du cheptel simple^ le droit de suite et de revendication des bétes que le preneur a vendues. Mais, comme dans le cheptel à moitié le bailleur n'est propriétaire que pour moitié de ces bêtes , il ne doit avoir la revendication des ces bêtes que pour la moitié qui lui en appartient.
63. A l'égard du temps de la durée du cheptel à moitié, lorsque le cheptel est un cheptel de métairie, soit que ce soit un cheptel simple, soit que ce soit un cheptel à moitié y par lequel le métayer fournit la moitié
des bestiaux , il doit avoir la même durée que celle du bail de' la métairie dont il fait partie.
Lorsque le cheptel est fait par un bailleur étranger, ou le temps qu'il doit durer est réglé par le contrat, ou il ne Test pas. Lorsqu'il est fixé par le contrat,^ le partage ne peut être exigé avant ce temps de part ni d autre ; et il n'y a à cet égard aucune différence entre le cheptel à moitié et le cheptel simple. Mais, lorsque le temps n'est pas fixé par le contrat, ces cheptels diffèrent. En effet, dans le cheptel simple, lorsque le temps n'est pas fixé, le partage peut en être demandé par Tune ou par l'autre des parties au bout de trois ans , suivant l'article premier de la coutume deBerry : au contraire, le partage du cheptel à moitié , lorsque le temps n'est pas fixé, ne peut, suivant l'article second, être demandé qu'au bout de cinq ans. Voici les termes de cet article : « Si lesdites bêtes ont été baillées à moitié, sera « tejQu le preneur les nourrir, et persévérer audit con- « trat, sans pouvoir exiger, c'est-à-dire faire partage, « l'espace et temps de cinq [ans entiers, lesquels finis, u pourra exiger et faire ledit partage, pourvu que, deu dans quinzaine après lesdits cinq ans finis, il somme u et requière le bailleur de ce faire : et autrement sera « tenu, s'il plaît au bailleur, les nourrir encore juste qu'à un an après le bail fini , s'il n'y a convention « au contraire. »
Ragueau, en expliquant ces termes, ont été baillés à moitié, dit, u Nempè^ quand le preneur fournit auu tant de chefs que le bailleur, qui doivent être garu dés et nourris par le preneur ; » ce qui exprime le
4ia TRAITÉ DES CHEPTELS,
contrat de cheptel à moitié , tel que nous Vavons décrit au commencement de cet article.
Quoique la coutume, dans la défense qu^elle fait, par cet article , d'exiger le partage avant Pexpiration des cinq ans , ne parle que du preneur , il y a néanmoins lieu de croire que le bailleur ne peut pas non plus, sans une juste cause, exiger le partage et dissoudre la société, malgré le preneur, avant l'expiration de ce temps : il est de l'équité que la condition de chacune des parties soit égale à cet égard. C'est en ce sens que La Thaumassière a entendu cet article en son Commentaire sur ledit article.
La coutume établit un tacite renouvellement de société qui doit durer un an, lorsque le partage de société n'a pas été demandé par Tune ou par Vautre des parties dans la quinzaine depuis l'expiration des cinq ans; s'il n'est demandé qu'après l'expiration de la quinzaine, il est demandé à tard, et l'autre partie peut, si bon lui semble, n y pas consentir, et prétendre le renouvellement de la société.
64. A cette différence près sur le temps au bout duquel le partage peut être demandé , lorsqu'il n'est pas réglé par le contrat, tout ce qui a été dit, dans la section précédente, du partage du cheptel simple, peut s'appliquer à celui du cheptel à moitié; sauf que dans ce cheptel à moitié le bailleur n'ayant fourni que sa part, il ne prélève pas, comme dans le cheptel simple, ce qu'il a apporté.
ARTICLE II
Du cheptel de fer.
65. Le cheptel de fer est celui qui fait partie d'un bail de métairie , par lequel le bailleur donne à ferme sa métairie avec les bestiaux dont elle est garnie, sous une estimation qui en est faite, à un fermier qui en doit avoir seul le profit pendant tout le temps du bail, et qui s'oblige de laisser, à la fin du bail , une quantité de bestiaux d'une valeur égale à la somme à laquelle monte l'estimation de ceux qui lui ont été donnés lors du bail.
On appelle cette espèce de cheptel ^cheptel de fer, ou bêtes de fer, parceque ce cheptel est attaché à la métairie ; le fermier étant obligé de laisser dans la métairie, à la fin du bail, pour autant de bestiaux qu'il y en avoit lors du bail qui lui a été fait.
66. C'est une question, si par ce contrat la propriété des bêtes est transférée au fermier, de manière que le seigneur de métairie ne soit que créancier de la quantité des bestiaux que le fermier doit laisser à la fin du bail. Pour l'affirmative, on peut dire que c'est une .maxime de droit, que œstimatio facit vetiditionem ; que, suivant cette maxime, l'estimation sous laquelle on donne au fermier les bêtes qui composent ce cheptel renferme une espèce de vente qui lui est faite de ces bêtes: on peut alléguer la loi 3, ff. locat., qui dit : Quum fandns locaiur, et œstimatum instrumentum colonus accipiat, Proculus ait id agi, ut instrumentum emptum habeat colonus; sictttiferet quum quid œstimatum in
4 I 2 TRAITÉ DES CHEPTELS ^
dotem daretur. Or, dira-t-on, les bestiaux qui sont dans une métairie sont instrumentumjundiy étant donnés au fermier par le bail par estimation : cette estimation, aux termes de cette loi , renferme une vente qui en est faite au fermier^ par laquelle la propriété en est transférée au fermier. Nonobstant ces raisons, La Thaumassière, liv. 4, de ses Décisions , ch. 20, tient la négative* et son opinion est la meilleure.
La maxime , Msiimatiofacit venditionem , alléguée pour Taffirmative, souffre une distinction, qui se tire de la différence de la fin pour laquelle se fait la prisée. Lorsqu'elle se fait afin que celui à qui une chose est donnée par estimation puisse la retenir en payant Testlmation , et soit plutôt débiteur de lestimation que de la chose même, c'est le cas auquel œstimatiofacitven'ditionem; comme lorsque chez les Romains la femme donnoit à son mari en dot une chose qui étoit , entri; les parties, prisée à une certaine somme; L 5, Cod. dejur^ dot» Pareillement , dans Tespéce de la loi 3, ff. locat. qui a été opposée , la chose servant à l'exploitation de l'héritage avoit été, par le bail à ferme, donnée pour une certaine soihme au ferftiier, dans la vue qu'il reudroit , à la fin du bail,.cette somme au lieu de la chose; c'est le cas auquel œstimatio facit venditionem. Mais, lorsque celui à qui la chose est donnée par estimation doit la rendre, et n a pas le choix de la retenir en payant la somme qui a été estimée; lorsque l'estimation se fait, non afin que celui qui«reçoit la chose par estimation , puisse la retenir en payant l'estimation , mais afin de constater en quel état est la chose lorsqu'il la reçoit, et de constater par ce moyen de combien elle se trou-
SECTION 11, ARTICLE II. ^l3
vera détériorée OU méliorée , comme dans Tespéce de la loi 2, Cod. dejur. dot. y on ne peut pas dire en ce cas que œstimatio facit venditionem : la prisée ne se fait pas en ce cas venditionis causa , mais intertrimenti causa , pour connoître le déchet qui peut survenir sur la chose. Or la prisée qui se fait dans notre cheptel de fer est dans ce cas. Le fermier à qui les bestiaux ont été donnés par estimation , n a pas le droit de les emmener à la fin du bail , en offrant de payer la somme à laquelle ils ont été prisés lors du bail^ Gela seroit contraire à la nature de ce cheptel, qui n'est appelé cheptel rfe^èr que parcequ'il est comme attaché à la métairie , et que les fermiers sont obligés, en sortant, de laisser un fonds <le bestiaux de valeur égale à la prisée. La prisée ne se fait donc pas venditionis causa; elle se fait seulement intertrimenti causa, afin de pouvoir constater, par une nouvelle prisée qui s'en fera à la fin du bail , de combien le cheptel qui lui a été donné par le bail se trouvera alors ou diminué ou augmenté.
67* Lorsque ia prisée qui se fait à la fin du bail ne nionte pas plus haut que celle qui a été fai^e lors du bail , tout le cheptel doit rester dans la métairie ; le fermier n'en peut rien emmener; et à plus forte raison lorsque la nouvelle prisée ne monte qu'à une somme moindre : le fermier doit même en ce cas payer en argent au bailleur ce qui s'en manque, quand même la diminution du cheptel seroit arrivée par des cas de force niajeure , et sans sa faute ; car, devant avoir tout le proiit lorsqu'il y en a, il doit supporter la perte.
Liorsque la nouvelle prisée se trouve monter à une plus grande somme que celle qui a été faite lors du
4t4 TRAITÉ DES CHEPTELS,
bail , il suffit au fermier de laisser dans la métairie des bestiaux jusqu'à concurrence du montant de la pre* mière prisée ; il peut emmener le surplus , ce surplus étant un profit qui doit lui appartenir.
68. Le bailleur demeurant propriétaire du cheptel de fer quHl a donné par estimation à son fermier, La Thaumassière , liv. 4» chap. 20 de ses Décisions y en conclut que les créanciers du bailleur peuvent le saisir et faire vendre par exécution, sans que le fermier puisse Tem pécher ; sauf à lui son recours pour ses dommages et intérêts contre le bailleur. Il dit que c'est la jurisprudence du présidial de Bourges, et il en rapporte plusieurs sentences. L auteur des Notes sur les décisions de La Thaumassière dit que la jurisprudence du présidial de Moulins est contraire, et qu'on y juge le fermier fondé à s'opposer à la saisie du cheptel , faite par les créanciers du bailleur, et à en demander la mainlevée, sauf auxdits créanciers à saisir et arrêter les fermes. Pour attester cette jurisprudence , il cite Auroux des Pommiers y commentateur de la coutume de Bourbonnois : je n'ai rien trouvé de cela dans le Commenttaire dAurotix, sur le titre des cheptels. Quoi qu'il en soit, la jurisprudence du présidial de Bourges me paroît plus conforme aux principes de droit. Le bail à ferme ne donnant au fermier qu'une simple créance personnelle contre le bailleur pour qu'il soit tenu de le faire jouir de la chose qu'il lui a louée , et ne lui donnant aucun droit réel dans cette chose, comme nous l'avons vu en notre traité du contrat de Louage , n. 285, il s'ensuit que le fermier n'a qu'une créance personnelle contre le bailleur pour le faire jouir du
SECTION II, ARTICLE II. J^iS
cheptel , et qu'il n'a aucun droit réel dans le cheptel qui puisse servir de fondement à l'opposition à la saisie qui en est faite par les créanciers du bailleur, à qui le cheptel appartient.
Il est très certain que ce fermier ne pourroit empêcher les créanciers du bailleur de saisir réellement et de vendre la niétairie qu'il tient à ferme. Par la même raison, il ne peut les empêcher de saisir et. vendre les bestiaux, puisque les bestiaux, comme la métairie, appartiennent au bailleur, et que le fermier n'a aucun droit réel dans les bestiaux, comme il n'en a point dans la métairie.
Tout ce que le fermier peut demander, lorsque le cheptel est saisi et vendu par les créanciers de son bailleur, est que, s'il est vendu plus que la prisée qui en a ^té faite lors du bail , ce surplus du prix de la vente lui soit délivré ; car le bailleur ne s'est retenu la propriété du cheptel que jusqu a concurrence du montant de la prisée : ce qui s'en trouve de plus est un profit qui appartient au fermier, et qui lui a été cédé par le bail à cheptel ; le prix de ce surplus doit donc lui appartenir.
Les créanciers ne peuvent , en ce cas ,, retenir sur ce surplus du prix, qui appartient au fermier, aucune partie de leurs frais de saisie , de garnison et de vente ; car, n'ayant le droit de saisir que ce qui appartient à leur débiteur, ils doivent prendre tous ces frais sur la partie du prix de ce qui appartenoit dans le cheptel au bailleur, leur débiteur.
Le fermier, dans le cas auquel le cheptel est augmenté, peut aussi demander que les créanciers qui
4l6 TRAITÉ DES CHEPTELS,
Tont saisi en vendent les bêtes par détail ^ et faire cesser la vente lorsqu'il en aura été vendu pour le montant de la prisée ; car, le surplus étant un profit qui appartient au fermier, les créanciers du bailleur nont pas droit de le vendre.
Le fermier peut aussi demander qu^il soit sursis à la vente des bêtes qui lui sont les plus nécessaires, jus^ qu'à ce que le surplus ait été vendu , et qu'elles ne soient vendues que dans le cas auquel la vente du sur* plus ne rempliroit pas le montant de la prisée.
Sur le droit qu'ont les créanciers d'un bailleur de saisir et vendre les bestiaux par lui donnés à cheptel, voyez ce que nous avons dit suprà^ n. 33 , dans le cas du cheptel ordinaire.
69. Le fermier devant avoir tout le profit du cheptel de fer, il peut vendre à son profit les croîts, sauf ce qui est nécessaire pour remplir les chefs qui sont morts, ou les bêtes qu'il faut vendre parcequ'elles sont trop vieilles : mais , si hors ce cas il vendoit les chefs et diminuoit le fonds du cheptel, le j^ailleur auroit le droit de suite.
70. Il nous reste à justifier le cheptel de fer contre les casuistes qui le prétendent usuraire lorsque le bailleur de la métairie et du cheptel afferme sa terre pour un prix plus fort qu'il ne laffermeroit si elle étoit sans bestiaux. L'auteur de la Théologie morale de Grenoble, tom, I, tit. 4 7 du prêt et de f usage, chap. i3 ^ dit quil est sans difficulté que le bailleur commet une usure , puisqu'il prétend recevoir quelque chose en don-nant du bétail, ce qui nest quun pur prêt.
Je ne vois aucune injustice dans ce contrat, ni rien
qui ressemble à un prêt. Le contrat de prêt, mutuum^ ne peut se faire que de choses qui se consomment par Fusage, telles que de Targent, du blë, du vin, etc.; du bétail n en peut être la matière.
le ne vois donc dans ce contrat rien autre chose qu'un contrat de louage d'une métairie embétaillée.
Si le bailleur afferme sa métairie embétaillée pour un prix. plus cher qu'elle ne le seroit si elle étoit dé^ nuée de bétail, il ny a rien en cela que de très juste : une métairie doit être d'autant plus affermée qu'elle est plus fructueuse. Or il n'est pas douteux qu'une métairie. bien embétaillée ne soit infiniment plus fructueuse que si elle étoit dénuée de bétail , puisque ce sont les engrais qui procurent aux terres la fécondité : il est donc très juste qu'elle soit affermée davantage.
La convention par laquelle le fermier s'oblige à laisser à la fin du bail un fonds de bétail de même valeur que Celui qu'il a trouvé , n'a rien aussi que de très équitable.
Un fonds de bétail est du nombre de ces choses quœ ex naturâ sua augmentum et detrimentum recipiunt. Si le fonds de bétail se trouve à la fin du bail augmenté, Taugmentation appartiendra au fermier : il est donc juste que s'il y a de la diipinution, ce soit lui qui la souffre. Cela est conforme aux premiers principes de Téquité : JEquum est ut qui sentit lucrum, sentiat et damnum.
On oppose que toute l'augmentation qui peut arriver dans le fonds du. bétail devant se compenser avec Je risque de la perte qui peut arriver par la diminution dont le fermier se charge, on commet une injustice
Traité des Cheptels. 27
4l8 TRAITÉ DES CHEPTELS,
envers le fermier, en lui affermant la métairie plus cher que si elle n'ëtoit pas embétaillée ; parceque par cet excédant de ferme , on lui fait payer en partie une se* conde fois le prix de Taugmentatioa du bétail qu'il peut espérer, et qu'il a déjà payé par le risque de la diminution dont il est chargée.
Réponse. Indépendamment du profit que le fermier a lieu d'espérer de laugmentation qui se fait par les croîts dans le fonds du cheptel , le fermier trouve en* eore un antre avantage très considérable d'avoir une métairie bien embétaillée ; et cet avantage consiste, comme on l'a dit, en ce qu'une métairie bien embé^ taillée est infiniment plus fertile qu^une métairie dénuée des engrais nécessaires pour procurer aux terres la fécondité. En accordant que le fermier ait payé le profit des croîts par le risque des mortalités dont il sa charge , il lui reste encore cet autre avantage qu'on ne peut pas dire qu'il ait payé, et pour raison duquel on peut avec justice lui affermer la métairie plus cher que si elle n'étoit pas embétaillée.
Il y a plus à l'égard du bétail blanc : outre le pro* fit des croîts qu'on veut bien compenser et regarder comme payé par le risque des mortalités^dont le fermier se charge , le fermiei. ne tire»t-il pas encore un profit très considérable des laines? Ce profit, déduction faite du prix de ses soins pour la garde , peut encore avec justice entrer en considération pour l'augmentar lion de la ferme.
Je vais plus loin, et je dis, à Tégard du gros bétail, qu'il n est pas indistinctement vrai que le profit des croîts doive être censé compensé et entièrement payé
SECTION II, ARTICLE IL 4l9
par le risque des mortalités dont le fermier se charge : cela ne doit être qu'autant qu'il n'y auroit pas plus de profit à espérer des croîts , que de pertes à craindre par les mortalités. Mais si l'expérience apprend que le profit qu'il y a à espérer par les croits est, suivant les différents pays, en proportion double et triple avec la perte qui est à craindre la compensation du profit à espérer et de la perte à craindre ne doit se faire que. jusqu'à due concurrence; et ce dont le profit à espérer excède la perte à craindre , est encore une raison légi-. time pour augmenter le prix de la ferme d'une mé-, tairie embétaillée.
ARTICLE III
D^une autre espèce de cheptel.
71. Il y a une espèce de cheptel fort usitée dans notre vignoble d'Orléans. Un particulier donne une vache à un vigneron pour la loger et la nourrir : le bailleur conserve la propriété de sa vache , et elle est à ses risques. Il a le profit des veaux qui en naissent, et il cède au preneur, pour la récompense de la nourriture que le preneur fournit et de ses soins , le profit du laitage, sauf de celui qui est nécessaire pour la nourriture du veau, depuis que la vache a vêlé jusr qu'à ce que le veau soit en âge d'être sevré. Il lui cède aussi le profit du fumier, à la charge par le preneur de se fournir à ses dépens de chaume pour faire la li* tière.
Ce contrat n'est pas un contrat de société : car il est de l'essence du contrat de société que les parties con-
420 TRAITÉ DES CHEPTELS,
tractantes mettent chacune quelque chose en com-* mun, et qu elles contractent dans la vue de faire un gain en commun, ce qui ne se trouve pas dans Tespéce de notre contrat. Les parties ne mettent rien en commun : elles nWt pas pour objet de faire quelque gain en commun : elles n^ont rien à partager ensemble, le profit des veaux devant appartenir au bailleur seul , et celui des laitages et fumiers au preneur seul.
Ce contrat n^est pas non plus un contrat de louage, étant de Tessence du contrat de louage quMl y ait une chose louée, et un loyer qui consiste en une somme d argent, ou en une quotité des fruits de la chose louée, ce qui ne se trouve pas dans ce contrat-ci.
Ce contrat ne peut donc être qu*un contrat innommé, de la classe de ceux do utfacias, par lequel le bailleur donne au preneur les profits du lait et des fumiers de sa vache, pour qu'il la nourrisse et en prenne soin.
72. Le bailleur, par ce contrat, contracte l'obligation de laisser jouir le preneur des profits de la vache, qu'il lui a cédés, et, par conséquent, de le laisser jouir de tout le lait de la vache, sauf de celui qui est nécessaire pour allaiter le veau depuis que la vache a vêlé jusqu'à ce que le veau soit en état d'être sevré et vendu.
• C'est pourquoi , aussitôt que le veau est en état d'être vendu , le bailleur est obligé de retirer le veau pour le vendre, à peine d'être tenu des dommages et intérêts du preneur résultants de la privation du profit du lait, qu'il a pu souffrir pendant le temps que le bailleur a été en demeure de retirer son veau.
Le preneur, pour mettre le bailleur en demeure , doit Fassigner pour retirer le veau. L^âge auquel on estime qu^un veau est en état d^étre vendu est celui de quatre semaines au plus tard.
73. LorsquHl y a par le contrat un temps fixé peu* dant lequel la vache doit être chez le preneur, le bailleur est obligé de la lui laisser pendant tout ce temps; à moins que le bailleur ne fût en état de justifier que le preneur en mésuse, et nen a pas le soin qu^il en doit avoir, auquel cas il lui seroit permis de la retirer avant le temps ; ce qui est conforme aux règles du contrat de louage que nous avons établies en notre traité, n. 322 et 323.
Ordinairement, dans notre vignoble d'Orléans, il n^y a pas de temps fixé par le contrat pendant lequel la vache doive demeurer chez le preneur: en ce cas le bailleur peut la retirer quand bon lui semble, pourvu néanmoins que ce soit tempore opporluno.
Ce ne seroit pas retirer la vache tempore opporluno, ei le bailleur vouloit la retirer incontinent après qu'il a retiré le veau, étant juste que le preneur, qui a été privé du profit du laitage pendant le temps que la vache a nourri son veau, jouisse de la vache , depuis qu'elle n'a plus de veau , pendant un temps suffisant pour se dédommager.
Ce ne seroit pas non plus retirer la vache tempore opporluno, si le bailleur qui a donné la vache à l'entrée de l'hiver vouloit la retirer dans le mois d'avril suivant.
Il ne seroit pas juste que le preneur, après avoir pourri la vache pendant tout l'hiver, qui est le temps
422 TRAITÉ DES CHEPTELS,
le plus dur^ où la nourriture coûte beaucoup , et où les vaches produisent moins de lait, ne pût en jouir dès que le temps devient favorable. Il est en ce cas à larbitrage du juge de fixer un temps pendant lequel le bailleur laissera la vache au preneur, qui soit suffisant pour le dédommager de la charge qu'il en a eue^ pendant Thiver.
74* Le preneur, de son côté, contracte par ce contrat Pobligation de nourrir la vache, et d'en avoir le même soin qu^un bon père de famille a des siennes. Si , faute par le preneur de satisfaire à cette obligation , la vache ëtoit détériorée , il seroit tenu des dommages et intérêts du bailleur.
S^il survient par cas fortuit quelque* maladie à la vache, le preneur en doit donner avis au bailleur; et s il est besoin d avoir recours à ceux qui se mêlent de la cure des maladies de ces animaux, le bailleur doit la faire traiter à ses dépens , le preneur ne s^obligeant qu^à fournir la nourriture ordinaire.
Le bailleur étant toujours censé par ce contrat se réserver le profit des veaux, le preneur est tenu de mener la vache au taureau pour lempreigner lorsqu'elle est en chaleur.
75. Lorsque le temps pendant lequel la vache doit être chez le preneur est réglé par le contrat; de même qu'elle ne peut être retirée, elle ne peut pas non plus être rendue avant l'expiration de ce temps , que par le consentement réciproque des parties.
Néanmoins si avant l'expiration de ce temps il survenoit à la vache une maladie habituelle qui la privât de son lait , le preneur seroit recevable à la rendre avant
Texpiratlon du temps i cai, ses^étam char|[é de la nour ritiire de la Yache qne poar arotr le profit de son lait , il ne seroit pas ëquitabie que, ne pouvant fJus avoir ce profit, il continuât de supporter la charge.
76. Quoiqu'il n^ ait pas de temps fixe par le c<hitrat ; de même que le bailleur ne peut retirer la vacfae, si ce n^est iempore opportuno, de même le prenefir n'est pas recevable à la rendre , si ce nVst tempore opporluno.
Ce ne seroit pas la rendre tempore opportuno^ si le preneur offroit de la rendre lorsqu'elle est prête ^ vêler : car le profit du lait ne lui étant accordé par le contrat qu'à la charge que celui qui seroit nécessaire pour la nourriture du veau en seroit excepté, il ne seroit pas juste qu'il pût, après avoir joui de ce profit, se soustraire à la charge , en rendant le veau lorsque la vache est prête à vêler.
Ce ne seroit pas non plus la rendre iempore oppor* tunOy si la vache lui ayant été donnée au commencement du printemps, après en avoir joui pendant tout le beau temps, il attendoit à Thiver pour la rendre.
77. Quoique ordinairement par ce contrat la vache soit entièrement aux risques du bailleur qui en demeure le propriétaire , et qui a le profit entier, des veaux, néanmoins j'ai vu quelque exemple de convention par laquelle on accordoit au preneur la moitié du profit des veaux, et on le chargeoit en conséquence pour moitié du risque des cas fortuits qui pourroient causer la perte de la vache. Je ne trouve rien que de très équitable dans cette convention. La moitié dans le profit des veaux, que le preneur n'auroit pas sans
424 TRAITÉ DES CHEPTELS.
cela , est un prix suffisant du risque de la moitié de la perte de la vache dont on le charge , sur-tout lorsque la vache à Tégard de Laquelle la convention intervient est une jeune vache, bien vigoureuse, qui promet une longue vie , et un grand nombre de veaux. Cette convention seroit inique , si elle intervenoit à IVgard d'une vieille vache.