‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 16 sur 167 · CHAPITRE ni, ARTICLE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE ni, ARTICLE II

§. III. De l'obligation de rendre à la fin du bail Théritage en bon état) lorsque le bail n'e%t pas fait à perpétuité.

45. Lorsque le bail à rente nW pas fait a perpétuité , mais pour un long temps , le preneur ou ses successeurs sont obliges de rendre, lors de Texpiration du temps du bail , Théritage en bon état. Cette obligation, à Fégard des bâtiments, consiste à les rendre en bon état de toutes réparations. S'ils ne s^y trouvent pas, le preneur doit être condamné à les faire faire dans un certain temps, qui lui sera fixé par le juge; sinon, permis au bailleur de les faire faire aux dépens du preneur. Il doit aussi être condamné aux dommages et intérêts du bailleur, si , faute d^'avoir fait les réparations au temps de Texpiration du bail , le bailleur avoit été privé de la jouissance de la maison ou d'une partie considérable de la maison.

Pareillement , si les terres , lorsque Théritage doit être rendu, se trouvent dégradées, le preneur et ses successeurs doivent être condamnés aux dommages et intérêts^

J. IV. Des obligations du preneur qui naissent de la bonne

foi , ou des clauses du bail.

46. De même que, dans le contrat de vente, la bonne foi oblige Tachetcur à n'user d'aucun mensonge ni d'aucune réticence affectée pour engager le vendeur à vendre, ou à vendre moins cher; de même , dans le contrat de bail à rente , la bonne foi oblige le preneur à n'user d'aucun mensonge ni d'au-

Traité du Contrat de bail à rente. 3

cune réticence pour porter le bailleur à bailler son hé-* ritage à rente , ou à en faire meilleur marché^Ge que nous avons dit à cet égard en notre traité du Contrat de Fente, part. 3, sect. 2, art. i, peut s^appliquer au contrat de bail à rente.

Le bail à rente étant un contrat commntatif, où chacune des parties entend recevoir autant qu elle donne, la bonne foi oblige le preneur de se charger par le bail d'une rente qui ne soit pas au-dessous de la juste valeur de la propriété de lliéritage qui lui est transféré par le bail.

Il y auroit lieu à la restitution , de même que dans le contrat de vente, si la lésion étoit énorme^ c'est-àdire si la rente que le preneur s'est obligé de payer, et ce qu^il donne pour deniers d'entrée, étoient audessous de la moitié du juste prix.

47. Enfin il y a des 'engagements du preneur qui naissent des clauses particulières qui sont apposées au bail à rente : nous en traiterons en parlant de ces dif* férentes clauses.

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