CHAPITRE. IVi
tes àe rhëritage qui fait 1 objet du contrat, ot; de quelque partie de cet hjéritage : elle$ produisent les mêmes o)>ligaUOQS et les mêmes actions que dans le contrat de vente. Par exemple , si la contenance de rhëritage baillé à rente ne se trouve pas telle qu elle a été dé-« égarée par le bail , 3i J'hérit^e baillé à rente nV pa^ quelqu'une des qualités énoncées par le bail, le preneur f ^ctioif pour demander nne diminution de la rente I au dire d'experts, ou même quelquefois la résolution du bail. Tout ce que nous aVons dit à cet égard pour le contrat de vente > en not^e traité du Contrai de Vente, part. 2 , chap. 3 , art. i et 9 , peut s'appliquer au contrat de bail à rente : nous y renvoyons.
Outre ces clauses , il y en a qui sont particulières au contrat de bail à rente i nou3 allons rapportçr les plus ordinaires. Ifous commencerons par celles qui sont en faveur du bailleur; nous verroQs ensuite celles qui se mette^ en faveur du preneur^
SECTION PREMIÈRE
De& clauses qui sont en faveur du bailleur.
S. I De ia clause par laquelle on stipule des deniers d'entrée.
49* Souvent 5 par les baux à rente, le preneur s'oblige à donner au bailleur une somme d'argent, ou d'autres choses. Lorsque c'est une somnle d'argent ou d^autres choses mobiliaires que le preneur s'est obligé de donner, le contrat de bail à rente est, eu ce cas, mêlé de vente ; il donne ouverture aux profits de vente pour ces deniers d entrée. Introduction au titre desjie/^ de la coutume d'Orléans, n. i5i<
35 TRAITÉ DU COWTfeAT DE BAIL A RENTE,
Cette clause a aussi TefFet de rendre le contrat de bail à rente sujet au retrait, comme étant en ce ica^ mêlé de vente. Plusieurs coutumes en ont des dispositions ; cVst la disposition de Part. 389 de notre coutume d^Orlëans. Nous avons observé, dans une note sur cet article, qu'il falloit pour cela que les deniers d'^entrée excédassent la moitié de la valeur de Théritage.
Enfin , la somme due pour deniers d'entrée par un contrat de bail à rente produit des intérêts ex naturâ contractûsy sans que le preneur ait été mis en demeure de payer, de même que le prix d'un héritage dû par un contrat de vente.
>$. II. De la clause de fournir et faire valoir la rente.
5o. La clause àe fournir et faire valoir est aujourd'hui très commune dans les baux à rente. Par cette clause , le preneur s'oblige envers lé bailleur à lui payer à perpétuité la rente créée par le bail , dans le cas auquel il ne pourroit en être payé sur l'héritage baillé à rente.
L'obligation qui résulte de cette clause est une obligation personnelle que le preneur contracte , laquelle est subsidiaire à l'obligation de l'héritage..
5i. L'efiPet de cette clause est, i^ que le preneur, qui, sans cette clause, pourroit se libérer de la rente foncière pour l'avenir, en aliénant l'héritage qui en est chargé, ou en le déguerpissant, n'est pas reçu à le déguerpir, et ne cesse pas, lorsqu'il l'a aliéné, d'être débiteur de la rente.
Mais il n'en est débiteur que subsidiairement. C est pourquoi si le propriétaire de la rente demaudoit au