‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 18 sur 167 · CHAPITRE IV, SECTION l. ij · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, SECTION l. ij

preneur le paiement des arrérages de la rente courus, depuis qu'il la aliéné, le preneur pourroitlui opposer qu'il doit auparavant discuter les possesseurs de rh.é-> ritage, qui en sont les principaux débiteurs. Loyseau^ liv. 4; ch. i3, n. 3.

Tout ce que nous avons dit sur cette discussion en, notre traité du Contrat de fiente, n. 566 et suiv., reçoit ici son application.

Sa. 2® L'héritier du preneur, soit quil soit médiat ou immédiat , peut être obligé à passer reconnoissance^ quoiqu'il ne soit pas possesseur de l'héritage chargé dç la rente. Mais il ne doit pas ^ par l'acte 4e reconQoissance, s obliger directement au paiem.ent de la rente : il doit seulement reconnoître qu'en sa qualité d'héritier du preneur^ il est tenu de l'obligation, contractée par le preneur, de fournir et faire valoir la, rente; et en conséquence s'obliger à la payer pour la part de la*quelle il est héritier, et hypothécairement pour le total (s'il est bien-tenant), dans le cas auquel le créan-^ cier ne pourroit s en faire payer sur l'héritage qui ca est chargé.

53, 3° Le preneur, qui s'est obligé de fournir et faire valoir la rente, et ses héritiers, demeurent obligés à perpétuité à la prestation de la rente, ores que, dit Loyseau^ ibid. n. 2, l'héritage fut entièrement perdu; c'est-à-dire, quand même l'héritage chaîné de la rente^ne subsisteroit plus, par une force majeure, putà, s il étoit voi-^ sin d'une rivière qui l'eût emporté en entier.

3 s TBAITÉ DC CœiTBAT DE B.UL A VESTE ,

$. IIL Des danses de payer la rente à toojoots ci à

perpétuité.

54« Ces clauses sont éqoivalentes à ceUes de fonmir et faire valoir la rente. Par ces clauses, le prenenr contracte pareiUement, comme par la précédente, une obli-. gation personnelle de payer à perpétuité la rente, dont il ne peut se libérer par le dé^erpissement. CTest Tavis de Loyseau, liv. 4» <^^- n? ^' i-

Cet auteur se fait cette objection : Ne pourroit-on pas dire que ces clauses doivent sVntendre pro suihr jecià materià^ et selon là nature du contrat de bail à fente, en ce sens qtle lé preneur s^oblige à payer à tou^s^ joun et à perpétuité la rente, tant qu'il possédera t héritage ? Non , répond Loyseau ; car le sens naturel et littéral de ces termes, à toujours, à perpétuité y n^ad-> met pa^ cette restriction, tant quil sera possesseur; et on né doit s^écarter du sens littéral des termes que lors-, que ce sens présehteroit quelque chose d^âbsurde , ou qui seroit manifestement contraire à Fintenticm qu'ont eue les contractants; ce qu'on ne peut dire du sens littéral de ces clauses, n'étant point une chose insolite dans les baux à rente que le preneur s^oblige persontiellement à la pk-estation de la rente, et renonce à la faculté dti déguerpissement,

L'obligation personhetlé contractée par ces clauses n'est que subsidiaik-e à l^obligation réelle , qui est toujours la princi|iale dans les î^àùx à rente.

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