CHAPITRE IV, SECTION l. ij
preneur le paiement des arrérages de la rente courus, depuis qu'il la aliéné, le preneur pourroitlui opposer qu'il doit auparavant discuter les possesseurs de rh.é-> ritage, qui en sont les principaux débiteurs. Loyseau^ liv. 4; ch. i3, n. 3.
Tout ce que nous avons dit sur cette discussion en, notre traité du Contrat de fiente, n. 566 et suiv., reçoit ici son application.
Sa. 2® L'héritier du preneur, soit quil soit médiat ou immédiat , peut être obligé à passer reconnoissance^ quoiqu'il ne soit pas possesseur de l'héritage chargé dç la rente. Mais il ne doit pas ^ par l'acte 4e reconQoissance, s obliger directement au paiem.ent de la rente : il doit seulement reconnoître qu'en sa qualité d'héritier du preneur^ il est tenu de l'obligation, contractée par le preneur, de fournir et faire valoir la, rente; et en conséquence s'obliger à la payer pour la part de la*quelle il est héritier, et hypothécairement pour le total (s'il est bien-tenant), dans le cas auquel le créan-^ cier ne pourroit s en faire payer sur l'héritage qui ca est chargé.
53, 3° Le preneur, qui s'est obligé de fournir et faire valoir la rente, et ses héritiers, demeurent obligés à perpétuité à la prestation de la rente, ores que, dit Loyseau^ ibid. n. 2, l'héritage fut entièrement perdu; c'est-à-dire, quand même l'héritage chaîné de la rente^ne subsisteroit plus, par une force majeure, putà, s il étoit voi-^ sin d'une rivière qui l'eût emporté en entier.
3 s TBAITÉ DC CœiTBAT DE B.UL A VESTE ,
$. IIL Des danses de payer la rente à toojoots ci à
perpétuité.
54« Ces clauses sont éqoivalentes à ceUes de fonmir et faire valoir la rente. Par ces clauses, le prenenr contracte pareiUement, comme par la précédente, une obli-. gation personnelle de payer à perpétuité la rente, dont il ne peut se libérer par le dé^erpissement. CTest Tavis de Loyseau, liv. 4» <^^- n? ^' i-
Cet auteur se fait cette objection : Ne pourroit-on pas dire que ces clauses doivent sVntendre pro suihr jecià materià^ et selon là nature du contrat de bail à fente, en ce sens qtle lé preneur s^oblige à payer à tou^s^ joun et à perpétuité la rente, tant qu'il possédera t héritage ? Non , répond Loyseau ; car le sens naturel et littéral de ces termes, à toujours, à perpétuité y n^ad-> met pa^ cette restriction, tant quil sera possesseur; et on né doit s^écarter du sens littéral des termes que lors-, que ce sens présehteroit quelque chose d^âbsurde , ou qui seroit manifestement contraire à Fintenticm qu'ont eue les contractants; ce qu'on ne peut dire du sens littéral de ces clauses, n'étant point une chose insolite dans les baux à rente que le preneur s^oblige persontiellement à la pk-estation de la rente, et renonce à la faculté dti déguerpissement,
L'obligation personhetlé contractée par ces clauses n'est que subsidiaik-e à l^obligation réelle , qui est toujours la princi|iale dans les î^àùx à rente.