‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 24 sur 167 · CHAPITRE IV, SECTION II. 5l · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, SECTION II. 5l

vrai de dire qu^il n'a pas us^ de son droit pendant ledit temps , et qu'il la perdu non utendo^

76. Observez que la coutume de Paris, en l'art. 120 ci-dessus cité, dit entre âgés et non privilégiés. Par ces termes entre âgés, elle avertit que la prescription contre le droit qui a été accordé au preneur de rache^ter la rente ne court point pendant sa minorité, ni pendant celle de ses successeurs, de même que la prescription ne, court point contre tous les autres droits qui appartiennent aux mineurs. Voyez notre Introduction sur le titre des Prescriptions de la coutume dX>r*léanSy sect. 2 , art. 3 , n. 4o et suiv^

Par les termes et non privilégiés, elle avertit que lorsque le droit n'appartient pas à des particuliers, mais à des corps ou à l'église , le temps de la prescription n'est pas de trente ans, mais de quarante. Voyez notre Introduction y idid»

Nous avons suffisamment établi que dénonciation dej rente rachetable dans une reconnoissance n'avoit pas l'effet de proroger le temps de la prescription de la faculté de rachat accordée au débiteur par le bail. M. Vaslin , dans son Commentaire sur la coutume de La Rochelle y convient de ce principe, et que cette énonciation , en ce cas , n'a d'autre sens sinon que la rente est rachetable pendant le temps qui reste à courir depuis le bail; mais il prétend que si la reconnoissance n'a été passée qu'après l'accomplissement du temps de la prescription de la faculté du rachat accordée par le bail , renonciation de rente rachetable contient une nouvelle faculté de rachat, que le créancier de la rente doit être censé, par cet acte, avoir ac-

s 2 TRAITÉ DU CONTRAT D£ BAIL A RENTE,

cordëe au débiteur ^ cette énonciation de rachetabte ne pouvant, en ce cas, avoir d autre sens. Je ne suis pas de son avis. li'énonciation de rachetabte, copie'e par le notaire sur les titres de la rente diaprés lesquels il a dressé son acte de reconnoissance, ne me paroît pas suffisante pour établir la concession d^une nouvelle faculté de rachat. Un créancier ne doit pas être facile^ ment présumé avoir voulu , sans aucune nouvelle cause, accorder un nouveau droit contre lui ati débiteur de la rente; Nemo facile donare prœsumitur; et d'ailleurs il est de la nature des actes de reconnoissance de ne contenir autre chose que la reconnoissance du droit, tel qu'il a été créé par le titre constitutif, et non de contenir de nouvelles conventions. C'est pourquoi on ne doit donner à cette énonciation de racheiable d'autre «ens, sinon que la rente a été créée sous la faculté de rachat, et que , dans le cas auquel le débiteur pourroit justifier qu'il y a eu un temps de minorité qui auroit suspendu et empêché Taccomplissement du temps de la prescription de la faculté de rachat (ce qui n'a pas été discuté lors de la reconnoissance), il pourroit la racheter pendant le temps qui en resteroit.

J. VI. En quoi conviennent sur le rachat les rentes foncières rachetables avec les rentes constituées.

77. Presque tout ce qtie nous avons dit au chapitre 7 de notre traité du Contrat de Constitution de Rente sur ceux à qui le rachat d'une rente pouvoit se faire, sur la question si le rachat peut se faire par par-* ties, sur l'efïrk du rachat partiel, sur robli]g[ation de

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