‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 25 sur 167 · CHAPITRE IV, SECTION H · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, SECTION H

payer les arrérages avant que d'être reçu au racliat, suc les différentes manières de faire le rachat par un paiement réel, reçoit application au rachat des rentes fon^ eières. Nous y renvoyons, pour ne pas répéter.

$. VII. Différence des rentes foncières et des constituées sur

le rachat.

78. La principale différence sur la faculté de rachat entre les rentes foncières et les rentes constituées, à prix d^argent, est qu'à Tégard de celles-ci> la faculté de rachat étant de lessence du contrait de constitutioa de rente , elle est imprescriptible. Au contraire, la faculté de racheter une rente foncière étant uu droit qui résulte d^une convention qui nVst qu^accidentelle dans le bail à rente, et qui est étrangère à la nature de ce contrat, elle est sujette à la prescription ordinaire de trente ans, à laquelle sont sujets tous les droits qui résultent des conventions particulières > lorsque celui à qui le droit appartient ne Ta pas exercé pendant le temps prescrit par la loi , com^ie nous Tavons vu supra, §. 5 de cette seconde sectloii»

Les prescriptions étant de droit public, il n'est pas au pouvoir des parties d^ déroger, en convenant que le preneur aura la faculté à toujours de racheter 1» rente, ou en convenant qu'il Taura pendant un temps, plus long que celui de la prescription légale : Jus publicum privatorum paciis mutari non potest; 1. 38, ff. depact, Privatorum conventio juri publico non deroyat; 1. 45, §. ff. cfe R.J.

La convention par laquelle on est convenu que le

preneur auroit la faculté de racheter la rente pendant cinquante ans ne peut à la vérité empêcher l'effet de la prescription légale de trente ans : mais cette convention , qui est nulle à cet égard, peut avoir effet dans le cas auquel la prescription légale de trente ans auroit été arrêtée par des minorités, et ne se trouveroit pas encore accomplie lors de l'expiration de cinquante ans ; car, en ce cas, la prescription conventionnelle qui résulte de l'expiration du temps feroit déchoir le preneur et ses successeurs de la faculté de rachat, les prescriptions conventionnelles n'étant pas arrêtées par les minorités; en quoi elles diffèrent des légales. Voyez notre traité du Contrat de fiente, n. 433, 434 ^^ 435. Une autre différence entre le rachat des rentes constituées et le rachat des rentes foncières concerne les différents pactes sur les conditions du rachat. Les principes sur celui des rentes foncières doivent être très différents de ceux que nous avons établis sur celui des rentes constituées à prix d'argent. Le rachat étant de Fessence de celles-ci , qui ne peuvent être licitement constituées que sous la faculté du rachat, nous avons établi pour principe que toutes conventions qui tendoient à diminuer ou à gêner la faculté que le débiteur doit avoir de les racheter pour le prix qu'elles ont été constituées, sont nulles. Au conti^aire, la faculté de racheter les rentes créées par le bail d'héritages n'étant pas de la nature du contrat, cette faculté pouvant n'être pas accordée, le bailleur peut, lorsqu'il l'accorde, y apposer telles conditions que bon lui semble. Par exemple , quelque immense que soit la soiçime pour laquelle ou est convenu que la rente créée par

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