‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 26 sur 167 · CHAPITRE IV, SECTION 11. 5 S · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, SECTION 11. 5 S

un bail d'héritage pourroit^e racheter, quoique cettesomme surpasie du double ou du triple , et de plus encore, la valeur de là rente ou de l'héritage, la convention est valable : elle ne fait aucun tort au preneur, qui est le maître de ne pas user de la faculté qui lui est accordée à ces conditions, et qui ne peut pas se plaindre qu'elle lui est accordée . sous des conditions, trop dures, puisqu'on pouvoit sans injustice ne la lui point accorder du tout.

Suivant ce principe, les conventions par lesquelles on accorderoit la faculté die rachat à la çjiarge qu'il ne pourroit se faire qu'en une certaine monnoie , à la, charge que le débiteur seroit obligé d'en avertir le créancier de la rente avant que de le faire , et. autres semblables, sont valables. / '

ARTICLE H

De la clause par laquelle, dans le bail à rente d'un liërita{je féodal, le bailleur se charge de la foi.

79. La clause par laquelle le bailleur se charge de la foi et des devoirs seigneuriaux envers le seigneur; de qui relève l'héritage baillé à rente est aussi une clause apposée en faveur du preneur. Plusieurs coutumes, du nombre desquelles est notre coutume d'Orléans, permettent cette clause dans les baux à rente : on l'appelle un jeu de fief. Voyez ce que nous en avons dit en notre Introduction au titre des fief s de la cou-tume d* Orléans y chap. 8, art. 2, et dans notre note swp l'art. 7 du même litre de ladite coutume.

Observez que les baux qui sont faits avec cette clause

ne sont pas de simples baux à rente fond ère : le bail« leur qui se charge de porter la foi est censé se retenir la seigneurie de l'héritage, ne pouvant être qu'en cette qualité reçu à porter la foi. En conséquence, la rente créée par le bail n'est pas une simple rente foncière , mais une rente seigneuriale et récognitive de la seigneurie qu'il s'est retenue.

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