CHAPITRE V
Nous traiterons dans un quatrième du droit des pro* priétaires ou possesseurs des héritages chargés de rentes foncières.
ARTICLE PREMIER
Des différentes actions qu'ontles créanciers de rentes foncières contre les possesseurs des héritages sujets à leurs rentes.
81. Loyseau, en son traité du Déguerpissement , livre 2, chapitre 10, n. 9, a fort bien observé que les créanciers de rentes foncières ont trois espèces d^action contre les possesseurs des héritages sujets à leurs rentes; savoir, Faction personnelle, Faction hypothécaire^ et une troisième espèce d^action qu^il appelle action mixte.
§. I. De Faction personnelle.
82. Les créanciers de rentes foncières ont une action personnelle, non seulement contre le preneur et , ses héritiers, mais même contre les tiers détenteurs qui ont acquis à la charge de la rente, ou du moins qui en ont eu connoissance, et contre leurs héritiers, pour le paiement des arrérages de la rente courus pendant le temps de leur possession ou de celle de ceux dont ils sont héritiers.
83; U est évident que cette action contre le preneur et ses héritiers naît de la clause, portée dans le bail à rente , par laquelle le preneur s^est obligé à payer la rente tant quHl posséderoit lliéritage.
84. A Fégard du tiers détenteur, Fobligation àe ce tiers détenteur , d'où naît cette action , vient d'un
quasi-contrat par lequel ce tiers détenteur, en possédant VhéritaLQe qu'il savoit être sujet à la rente , est censé s'être obligé envers celui à qui la rente étoit due à la lui payer pendant qu'il posséderoit Fhéritage.
Ce quasi-contrat est censé intervenir, non seulement lorsque la charge de la rente a été expressément déclarée dans le contrat d'acquisition de ce tiers détenteur, mais même lorsqu'après avoir acquis l'héritage sans que la charge de la rente lui ait été déclarée, il apprend par la suite cette charge : car dès qu'il l'apprend, l'équité ne permet pas qu'il continue de le posséder sans se soumettre à la charge et à la prestation de la rente; ' et elle forme en conséquence le quasi-contrat qui l'oblige à la payer tant qu'il possédera Théritage.
85. La coutume de Paris, art. 99, reconnoît cette obligation. Il y est dit: u Les détenteurs et propriétaires « d'héritages chargés de cens et rentes, etc., sont tenus " PERSONNELLEMENT de payer icelles charges à ceux u àqui dues sont, et les arrérages échus de leur temps, a tant et si longuement que desdits héritages ou de parie tie ils seront possesseurs. »
86. Lorsque le tiers détenteur qui est déjà, ex quasi contractu^ débiteur personnel de la rente, en passe titre nouvel, il ajoute à l'obligation qui naît ex quasi contractu celle qui naît du contrat que le titre nouvel renferme : mais celle-ci n'ajoute rien à la première; le créancier acquiert seulement par cet acte les droits d'hypothéqué et autres qui résultent des actes passés devant notaires.
87. Cette obligation, soit du preneur, soit dû tiers détenteur, de payer les arrérages de la rente pendant