‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 29 sur 167 · CHAPITRE V, ARTICLE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, ARTICLE I

le temps qu'il possédèroit Théritage, étant «ne obligation de la personne , elle passe à tous les héritiers ; et Faction personnelle qui en naît poui; les arrérages courus pendant le temps de la possession du défunt a lieu contre chacun desdits héritiers, même contre ceux qui ne succèdent pas à l'héritage sujet à la rente, les* quels en sont tenus personnellement^ chacun pour la part de laquelle ils sont héritiers; et si le défunt étoit obligé à la rente par un acte par-devant notaires, ou y avoit été condamné, et qu'ils possédassent des immeu: blés dépendants de la succession , ils en seroient en outre tenus hypothécairement pour le total , comme bien-tenants.

88. A l'égard des arrérages courus depuis la mort du défunt, il n'y a que ceux de ses héritiers qui succèdent à l'héritage sujet à la rente qui en soient tenus : ceux qui n'y ont pas succédé, et qui n'en possèdent aucune partie, n'en sont pas tenus; car le défunt n'en étoit lui-même tenu que pour le temps qu'il possédèroit l'héritage. Mais ceux des héritiers qui ont succédé à l'héritage en sont tenus, quelque petite que soit la . partie pour laquelle ils ont succédé à l'héritage ; et ils en sont même tenus pour le total ; carce n'est pas seulement ex persond defuncti,et en qualité d'héritiers qu'ils en sont tenus, mais expropria personâj et comme possesseurs d'une partie de l'héritage sujet à la rente. Or l'héritage étant, non seulement dans sa totalité, mais dans chacune de ses parties , sujet à la totalité de la rente , comme nous l'avons vu suprà^ u. 1 4 et 1 5, il ^ s'ensuit que chacun d'eux est tenu personnellement du total de la rente.

6o TRAITÉ BU CONTRAT DE BAIL A RENTE ,

89. Chacun de ceux qui sont tenus de cette action personnelle en est tellement tenu pour le total des arrérages courlis pendant sa détention, quelque petite que soit la part quHl ait dans Fhéritage baillé à rente , qu'étant poursuivi pour le total il ne peut pas même opposer lexceptionde division.

Il peut seulement exiger qu'en payant le totale le créancier le subroge en tous ses droits et actions contre tous les autres détenteurs. De là naît la question, si^ ayant acquis cette subrogation en payant le total, ja puis exercer les actions du créancier pour le total contre chacun des autres détenteurs ,. déduction faite seulement de la part que je dois contribuer, eu égard à la part que j'ai dans Phéritage baillé à renie ; ou si je ne puis les exercer contre chacun d'eux que pour la part qu'il possède dudit héritage ? Cette question est semblable à celle que nous avons agitée en notre traité des Obligations^ n. 281, à l'égard des débiteurs solidaires. La même raison qui nous y a fait décider que Tun des débiteurs solidaires ne pouvoit pas exercer pour le total, sa portion seulement confuse, contre chacun de ses codébiteurs les actions du créancier auxquelles il s'étoit fait subroger, doit nous faire pareillement décider ici que je né puis pas exercer solidairement les actions du créancier de rente foncière , ma portion seulement confuse , contre chacun des autres détenteurs , mais seulement pour la part quHl a dans Vhéritage, La raison est qu'autrement il se feroit un cercle vicieux d'actions, comme nous l'avons fait voir au mçme endroit , où nous renvoyons pour ne pas ré-^péter.

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