CHAPITRE I
rente : un héritage qui est baillé à rente , une rente que le bailleur se retient sur Théritage , et que le preneur s'oblige de lui payer tant qu'il le possédera; enfin le consentement des parties sur Fhéritage et sur la renie que le bailleur se retient.
Le contrat de bail à rente est du droit des gens , de même que les contrats de vente et de louage. Il esc comme eux synallagmatique, c^es^à-dire qu^il produit des obligations respectives que chacune des parties contracte Tune envers Tautre^ enfin il est comme 4eux de la classe des contrats commutatifs.
3. Il ressemUe particulièrement au bail à ferm€ et k loyer, en ce que la rente annuelle que le preneur js oblige de payer par ce contrat ressemble à la ferme ou au loyer que le fermier ou locataire s'oblige de payer par le bail à ferme ou à loyer ; et que le bailleur a^ pour «e £sdre payer de sa rente par le preneur^ les mêmes droits à peu près que ceux qu'a le bailleur dans le bail à loyer ou à ferme pour se faire pa.yer de ses loyers ou de ses fermes.
Il y a néanmoins une grande différence entre la rente qui est due par le bail à rente et celle due par la ferme ou loyer, et entre le bail à rente et le bail à ferme ou à loyer.
Le bail à rente transfère au preneur tout le droit qu'avoit le bailleur dans Théritage baillé à rente, sous la réserve seulement du droit de rente que le bailleur s'y retient, et dont il charge l'héritage. Au contraire, par le bail à loyer ou à ferme , le locataire ou le fernoiier n^acquiert aucun droit dans Théritage. Le droit qu'ils acquièrent ne consiste que dans ope cvéancepei^on^
nelle qui nait de robiigaCfon que contracte le bailleur de les en laisser jouir>
De là naît ia différence entre la rente et les fermes ou loyers : ceux-ci ne sont qu'une dette de la personne du fermier ou locataire , la rente est une charge du fonds imposée sur le fonds par le bail ; c'est pourquoi elle est appelée rente foncière, quoiqu'elle soit aussi une dette de la personne du preneur, qui naît de Tobligation qu'il a contractée par le bail de la payer pendant tout le temps qu'il posséderoit Théritage.
4. Le contrat de bail à rente tient aussi beaucoup du contrat de vente. Le bailleur, par ce contrat, contracte envers le preneur les mêmes obligations de garantie que le vendeur contracte envers Tacheteur par le contrat de vente»
Il en diffère néanmoins en ce que, par le contrat de vente, le vendeur s'oblige à transporter à l'acheteur tout le droit qu'il a dans la chose vendue ; au lieu que, par le contrat de bail à rente, le bailleur se retient un droit de rente sur l'héritage.
Il est vrai que quelquefois le vendeur retient aussi quelque droit dans l'héritage qu il vend , tels que sont des droits de servitude; mais la rétention de ces droits est quelque chose d'étranger à la nature du contrat de vente, qui peut se faire et se fait le plus souvent sans la rétention d'aucun droit dans la chose vendue ; au lieu que la rétention d'un droit de rente est non seulement de la nature mais de l'essence du contrat de bail à rente.
Une autre différence entre ces deux contrats se tire des différences qii'il y a entre le prix qui estdelasub-