‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 4 sur 167 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

stance du contrat de vente, et la rente qui est de lasubtance du bail à rente. Nous rapporterons ces difFërences injràj ch. II, art. 2.

5. Le Goutrat de bail à rente diffère encore des con* trats de vente et de louage, en ce que ceux-ci sont des contrats consensuels , qui sont parfaits par le seul conisentement des parties, avant qu^ils aient été exécutes ni de part ni d'autre , aussitôt que les parties sont con* venues entre elles soit du prix, soit du loyer : au contraire, je pense que le contrat de bail à rente est un contrat réel , qui ne reçoit sa perfection que lorsque le preneur est mis en possession de Théritage par une tradition ou réelle ou au moins fictive. En effet, suivant la définition que nous avons donnée de ce contrat, il est de son essence que d'un côté le bailleur se retienne une rente dont il charge Fhéritage, et que d'un autre côté le preneur s'oblige de la payer tant qu'il possédera rhéritage. Or, d'un côté, ce n'est que par la tradition que le bailleur peut se retenir une rente sur l'héritage,, et que l'héritage peut en être chargé envers lui ; car le bailleur ne cessant que par la tradition d'être le pra«priétaire de l'héritage, l'héritage ne peut être chargé plus tôt de la rente envers lui^ ne pouvant pas l'être tant qu'il en demeure encore le propriétaire , quùm res sua nemini sertrire possiL D'un autre côté, le preneur ne peut contracter Tobligation de payer la rente que lorsqu'il entre en possession de l'héritage par la tradition qui lui en est faites 1^ parceque la rente n'existe pas plus tôt; 2^ parceque étant de lanature de ces rentes que le preneur ne doive la rente que pour le temps qu'il possédera l'héritage , il est, avant la tradition , au pou-

6 TKAITÉ DU CONTIIAT DÉ BAIL A RENTE,

voir du preneur de ne point contracter l'obligation de . payer la rente , en refusant d'entrer en possession de rhéritage. Ce n'est donc que par la tradition ou réelle ou au moins feinte de Fhëritage que le contrat de bail à rente peut recevoir sa perfection, et que les obliga-^ dons qui en naissent sont contractées^.

Il est vrai que je puis valablement convenir avec vous de vous bailler mon héritage pour tant de rente , et qu'il peut naître de cette convention une obligation , même avant que je vous aie mis en possession de Fhéritage. Mais cette convention n'est pas le contrat de bail , à rente; ce nW qu^une promesse de bailler à rente, qui est différente du contrat de bail à rente ; de même que nous avons vu , en notre traité du Contint de Fente, qu^une promesse de vendre, quoique obligatoire , étoit différente du contrat de vente.

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