CHAPITRE V, ARTICLE III
Vice versa, si, par le bail à rente qui a été fait de rhéritage , il ^toit porté que le cpns continueroit d être payé au nom du bailleur, les relevoisons ne seroient pas dues pour les mutations qui arriveroient dans ta rente ; et lorsquVlles arriveroient, celui qui succéderoit à la rente ne seroit néanmoins tenu du profit que jus* qu^à concurrence de la rente , et le propriétaire de Théritage seroit tenu de payer ce dont le revenu de Tau* née excède.
Ces principes souffrent une exception dans le cas de larticle i38. Voyez-le , et nos notes.
ARTICLE IV
Du droit des propriétaires ou possesseurs d'un héritage
chargé de rente foncière.
III. Le droit que la tradition de Théritage donné à rente foncière transfère au preneur, et qui passe à ses successeurs, soit à titre universel , soit à titre particulier, est le droit de dominium et de propriété de cet héritage, Le droit de rente foncière que le bailleur s*Y retient n est point proprement le dominium de Théritage , mais un simple droit foncier.
G^est pourquoi le propriétaire ou possesseur d'un héritage noble chargé d'une simple rente foncière a non seulement l'utile , mais tout ce qu'il y a d'honorifique attaché à cet héritage ; le créancier de la rente foncière dont l'héritage est chargé n'y participe en rien, et ne peut prétendre autre chose que le paiement de la rente qui lui est due^
En cela le simple bail à rente foncière diffère des
baux à rente seigneuriale , par lesqu^s le bailleur retient le domaine , tels que sont les baux à cens.
112. Le droit du preneur et de ses successeurs à lliéritage charge de rente foncière étant un droit de propriét^^ , cVst une conséquence qu'ils peuvent disposer comme bon leur semble de Phéritage , et en changer la forme. Par exemple , ils peuvent d'une terre labourable en faire un pré ; ils peuvent convertir des chambres en magasins ou en greniers. Et en cela le droit du propriétaire d'un héritage chargé de rente foncière est plus fort que celui du simple usufruitier, qui ne peut changer la forme de l'héritage dont il a lusufruit, quand même ce seroit en mieux; /. 7, $.fin.; liSjff.de usufr.
11 3. Néanmoins, quoique le dominium renferme jus utendi et abutendi, un propriétaire d'héritage chargé de rente foncière ne peut le détériorer : car le preneur s'oblige , par le bail à rente , à conserver l'héri-^ tage en bon état , pour la sûreté de la rente foncière dont cet héritage est chargé , comme nous l'avons vu suprûy,n^^2. L'héritage n'étant aliéné qu'à cette condition , il est affecté à l'exécution de cette obligation ; et les successeurs du preneur, quoiqu'ils n'y aient succédé qu'à titre singulier, ne sont propriétaires de llué^ ritage qu'à cette charge. ^
C'est sur ce principe que notre coutume d'Orléans, art. 490, décide que le propriétaire d'un héritage peut être empêché par le créancier de rente foncière d'y faire perrière , d'y fouiller et enlever des pierres , si ce n'est pour les employer sur ledit héritage , à moins que dès le temps du bail l'héritage ne fût un lieu destiné à fairct çerrière.
CHAWTRE V, ARTICLE IV. 77
1 14« Le preneur ou ses successeurs ayant le droit de propriété de l'héritage chargé de rente foncière, ç^est une conséquence qu'il est à leurs risques , selon la maxime, Res périt domino, G^est pourquoi si Théritage , par une force majeure , a souffert une diminu-* tion , comme si la rivière , dont il est voisin , en a emporté une grande partie , c'est sur eux que tombe en entier cette perte , et ils demeurent chargés de la rente sans aucune diminution , tant qu'ils continuent de posséder ce qui reste de l'héritage , comme nous lavons déjà vu suprà, n. i5. Mais si l'héritage étoit péri en entier, le droit de rente foncière périroit avec l'héritage, à moins qu'il n'y eût clause par le bail de la fournir et faire valoir, ou quelque autre clause semblable.
1 15. Par la même raison, lorsque l'héritage reçoit quelque accrue ou augmentation , quoique sans le fait du preneur ou de ses successeurs possesseurs de Théritage, comme par une alluvion, cette augmentation est au profit du possesseur de l'héritage , sans que le créancier de la rente puisse y pai&iciper et prétendre pour cela aucune augmentation di^la rente.