‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 39 sur 167 · CHAPITRE VI, SECTION I · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI, SECTION I

lin , que la faculté qu^avoit un acheteur contre qui Tac* tion rescisoire étoit intentée de se faire renvoyer de cette action en offrant de suppléer le juste prix ne de* voit pas sVtendre aux autres contrats commutatifs, néanmoins je crois qu'elle peut aussi avoir lieu à Pégard du bail à rente , et que le preneur peut être reçu à se faire absoudre de Faction rescisoire , en consentant que la rente foncière soit augmentée jusqu^à la somme à laquelle on estimera qu elle eût dû être équitablement portée lors du contrat de bail à rente. Il me paroit qu il y a même raison : mais le preneur ne devroit pas être reçu à offrir de suppléer en une somme d'argent le juste prix de riiéritage; car le bailleur n'a pas voulu aliéner à prix d'argent son héritage, mais par bail à rente.

118. La question si l'augmentation de rente offerte ^ par le preneur pour réparer l'iniquité du bail à rente

doit avoir lieu du jour du bail , ou seulement du jour de la demande en action rescisoire donnée contre lui , doit se décider par les mêmes régies, de la même manière que nous avons décidé, en notre traité du Contrat de vente, au lieu cité, la question si l'acheteur devoit les intérêts du supplément du juste prix du jour du contrat, ou seulement du jour de la demande. Nous y renvoyons.

119. Pareillement, la plupart des choses que nous avons dites en notre traité du Contrat de vente sur les cas auxquels le vendeur devoit être admis ou non à cette action rescisoire, reçoit application au bailleur. Néanmoins ce que nous avons dit, que le vendeur y étoit admis, quoiqu'il fût justifié qu'au temps du con-

8o TB AITÉ DU CONTRAT DE BAIL A RENTE ,

trat il eût une parfaite connoissauce de la valeur Ae san héritage^ ne doit pas sVtendre au bail à rente ; car la raison sur laquelle nous avons appuyé cette décision, qui est quHl y a lieu de présumer que c^est un besoin pressant d'argent qui a porté en ce cas le vendeur à vendre, ne peut recevoir d^application au bailleur , à moins que par le bail il n^eût reçu' une grosse somme de deniers d'entrée.

I20. Pareillement, presque tout ce que nbus avons dit sur Feffet de cette action rescisoire, et sur les prestations auxquelles elle donne Heu lorsqu'elle est donnée par un vendeur contre un contrat de vente, reçoit application à celle donnée par un bailleur contre un bail à rente; excepté qu'on ne peut appliquer au preneur ce que nous avons dit, que lacheteur qui pourroit être réputé avoir acheté de bonne foi n'étmt pas tenu des dégradations de l'héritage causées par sa négligence.

La raison de difFérence est sensible. L'acheteur, qui croyoit avoir une pleine et entière propriété de la chose, se croyoit permis de la négliger; mais le preneur, qui ne pouvoit s'en croire propriétaire qu'à la charge de la rente^ ne pouvoit pas se croire permis de la négliger; puisque, quand même le contrat eût été valable, et qu'il eût été vrai propriétaire de Fhéritage, ne l'étant qu'à la charge de là rente foncière, il eût été obligé de ne pas détériorer l'héritage et d'en avoir soin, comme nous l'avons vu suprà, n. j^2.

5. II. De la résolution du contrat de bail à rente. 1 21 . Il y a une grande 4i£(^rence entre la simple ré-

CHAMTAE VI, SEGTtOJSr ï. 8l

Solution et la rescision du contrat de bail à rente. Lorsque, sur une action rescisoire, le juge prononce la rescision du contrat , le contrat est anéanti et réputé comme s'il nVtoit jamais intervenu. Au contraire, la sentence qui, sur quelque action résolutoire, pro*' nonce la résolution du bail, ne résout et ne détruit le bail que pour Tavenir.

On peut apposer dans un contrat de bail à rente les mêmes clauses résolutoires qu'on appose dans les con-^ trats de vente ; et tout ce que nous avons dit en notre traité du Contrat de Vente ^ part. 5, cbap. i, sect. 3 et 4> sur ces clauses , et sur les actions qui en naissent, peut 6 appliquer au contrat de bail à rente.

Il se fiait aussi une résolution du bail à rente pour Favenir , lorsqu'à défaut de paiement le créancier de la rente foncière rentre dans l'héritage, suivant le droit qu'il en a, comme nous l'avons vu supràj n. 39 et suiv.

Cette résolution du bail à rente se fait aussi par le déguerpissement, dont nous aUons traiter dans la section suivante.

• Elle se fait encore lorsqu'il survient , par une force miyeure, une destruction totale de l'héritage sujet à la rente ; nous parlerons de ce cas dans la section troisième.

SECTION IL Du déguérpissemeot.

122. On peut définir le déguerpissement, un acte par lequel le possesseur d'un héritage chargé d'une rente foncière, pour se décharger de cette rente, abandonne en justice l'héritage au créancier de là rente.

Tmité du Contrat de bail à rente. 6

Nous Y^rrOns', sur le déguerpissement , i^ qui sont ceux qui peuvent déguerpir; 2^ ce qui doit être déguerpi ; 3^ comment et à qui se fait le déguerpissement; 4^ nous traiterons des conditions sous lesquelles ' le preneur ou ses héritiers sont admis au déguerpissement; 5° de celles sous lesquelles y est admis le tiers qui a acquis à la charge de la rent^, ou qui en a eu f onnoissance ; 6^ de celles sous lesquelles y est admis Tacquéreur qui n'a pas eu connoissance de la rente; ^^ de Teffet du déguerpissement ; 8° des clauses qui empêchent le dégUerpissement.

ARTICLE i^RfeMIER.

fyiï sont ceux qui peuvent déguerpir.

l!23i Oh a douté autrefois si le preneur ou ses héritiers pouvoient se décharger pour Tavenir d'une rente foncière en déguerpissant Théritage. Accurse et la plupart des anciensdocteurs pensoient que le preneur contractoit par le bail une obligation personnelle de payer à toujours la rente, dont lui ni ses héritiers ne pouvoient se libérer par le déguerpissement de Théritage;

Notre ancienne coutume d'Orléans avoit suivi cette opinion. Par la réformation faite en 1 583 , notre nou-» velle coutume a embrassé l'opinion contraire; et en conservant , pour les baux à cens et pour les baux à rente faits avant la réformation , l'ancien droit suivi en cette province, qui refosoit au preneur et à ses%é* ritiers la faculté de se libérer par le déguerpissement ^ elle a accordé cette faculté au preneur et à ses héri-, tiers à l'égard des baux qui seroient faits depuis la ré>

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