CHAPITRE VI, SECTION lî
formation. Cest ce qui résulte des articles i34 et 4i2 de notre nouvelle coutume. La raison de cette secondé opinion est que le droit de rente foncière étant un droit réel retenu dansThéritage, et la rente une charge réelle due principalement par Fhéritage, le preneur ne contracte par le bail Fobligation de la payer qu'à cause de Théritage et en qualité de possesseur de Fliéritage. Cette obligation doit donc cesser lorsquHl cessera d^en être le possesseur, par laliénation ou par lé déguerpissement qu^il en fera.
La coutume de Paris et plusieurs autres oût aussi embrassé cette seconde opinion , et ont permis expressément le déguerpissement aux preneurs. Elle est autorisée par Tordonnance de 144^9 ^^^ ^^ ^^ 43? qui porte expressément que tous propriétaires, et même* ment les preneurs à rente , pourront renoncer aux maisons, en les laissant en aussi bon état qu'elles étôienî au temps de la prise^
Elle doit être suivie dans les coutumes qui accordent indistincteihent la faculté de déguerpir aux détenteurs, sans raccorder nommément aux preneurs ; car le terme détenteur, dans sa généralité , comprend les preneurs aussi bien que les tiers détenteurs. Elle doit pareillement Tétre dans les coutumes qui ne se sont pas expliquées du tout sur le déguerpissement. C'est ce qui a été jugé par plusieurs arrêts, rapportée par Bfodeau sur Louet^ let. D, chap. 4 1 •
Loyseaa, liv. 4» chap. lo, n. 6 et 7, va plus loin ; et il prétend que^ même dans les coutumes qui portent expressément que ceux qui sont obligés personnelle-ment à la rente ne peuvent déguerpir, la faculté du
déguerpissement n^est pas interdite indistinctement à tous les preneurs , et que ces termes ne doivent être entendus que de ceux qui , par quelque clause particulière du bail , telle que celle de fournir et faire valoir la rente 7 ou quelque autre semblable, ont contracte une obligation personnelle de payer à toujours la rente.
I24« Le déguerpissement étant un abandon et une abdication de la propriété de Théritage déguerpi , il s'ensuit qu'il ne peut être valablement fait que par le propriétaire de Théritage^
Cest pourquoi un usufruitier ne peut pas déguerpir. Il peut bien se décharger de la rente pour Tavenir, en renonçant à son droit d'usufruit; taais Théritage continuera d'être chargé de la rente, et eUe doit être acquittée par le propriétaire de l'héritage , à qui l'usufruit se consolide par la renonciation que l'usufruitier a faite de son droit.
125. Un mari n'étant pas le vrai propriétaire de l'héritage propre de sa femme, il ne peut le déguerpir que conjointement avec sa femme, qui en est demeurée, pendant le mariage, la véritable propriétaire.
Quid, si la femme, par mauvaise humeur contre son mari^ et par collusion avec le créancier de rente foncière , refuse à son mari de concourir avec lui au déguerpissement de son héritage chargé d'une rente onéreuse et qui en excède de beaucoup le revenu ? Xojseau, liv. 4? ch. 6, n. 1 3, pense que le mari n a aucun moyen de se défendre de continuer la rente , quelque onéreuse qu'elle soit, pendant tout le temps que durera le mariage , et qu'il doit s'imputer sa pusillanimité et son peu d'autorité sur l'esprit de sa femme.