CHAPITRE II, ARTICLE I. J
ARTICLE PREMIER
De la chose qui peut êffe baillée à rente.
$. L Quelles choses peuvent être baillées à rente.
6. Les choses qui peuvent être baillées à rente sont les héritages, c'est-A-dire les^ fonds de terre et les mai* sons. On peut aussi bailler à rente des droits incorporels, tels que des droits de champart^ des dîmes, de^ droits de fief, des censives, des justices, des droits de pèche, de péage, et autres droits domaniaux, tels que les greffes ; les privilèges des perruquiers peuvent aussi être baillés à rente.
y. Il n*Y ^ V^^ ^^^ immeubles qui soient proprementsusceptibles du contrat de bail à rente ; les meubles ne le sont pas. La raison est qu^il est de Tessence du bail à rente que le bailleur se réserve et retienne dans la chose qu^il donne à rente un droit de rente qui soit un droit réel , cW'À-dire un droit dans la chose dont elle demeure chargée , en quelques mains que la propriété de la chose passe : or il n'y a que les immeubles qui soient susceptibles de ces charges réelles; notre ju-^ risprudence ne permet pa&que les meubles en soient susceptibles. De là cette maxime du droit français, que les meubles n'ont point de suite par hypothèque; ce qui a été établi pour ne pas troubler le commerce des meubles. Il y a même raison de le décider pour toutes les autres espèces de charges réelles.
Suivant ce principe, si je vous ai fait un bail, pour tant de rente , d'un moulin assis sur bateaux, qui, sui-
vant Tarticle 352 de notre coutume d^Orléans, est une chose mobiKaire , laquelle rente vous vous soyez obligé de me payer tant que vous serez possesseur du moulin ; ce contrat est un contrat d^une espèce particulière, qui a bien quelque rapport avec le contrat de bail à rente , mais qui n^est pas le vëritable-eontrat de bail à rente. Il me donne bien , pendant que le moulin appartiendra au preneur ou à ses héritiers, ou autres successeurs universels, les mêmes droits, actions et prérogatives pour me faire servir de ma rente qu^a un seigneur de rente foncière ; mais si le moulin passe à un successeur à titre singulier, le droit de rente créé par ce bail n^étant point, comme le sont les rentes foncières , qui sont créées par bail d^héritage , une vraie charge réelle, je ne pourrai prétendre ma rente contre le successeur à titre singulier, sHl n^en a pas été chargé par son acquisition ; ce sera le preneur qui , faute de Ten avoir chargé, sera tenu de la continuer.
8. De même que les immeubles des mineurs, des interdits, de Féglise et des communautés ne peuvent être vendue que pour une ju&te cause, par le décret du juge, et en observant certaines formalités, ils ne peuvent pareillement être baillés à rente que pour une juste cause, en vertu du décret du juge^ et en observant les mêmes formalités que dansie contrat de vente. Ce que nous ayons dit à cet égard dans notre traité du Contrat de Vent^y n, 14» peut s^appliquer au bail à rente.
5. II. Si on peut bailler à.rente Théritage d'autrui, ou celui
qui appartient au preneur.