‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 43 sur 167 · CHAPITRE VI, SECTION II · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI, SECTION II

ARTICLE III

Gomment et à qui doit se faire le déguerpissement.

i33. Le déguerpissement peut se faire de gré à gré et hors justice, lorsque le créancier. de la rente foncière consent de rentrer dans Théritage qu^on lui dé-^ guerpit. Mais lorsque le créancier ne consent pas au déguerpissement , il faut, pour qu^il soit valable, et qu'il opère la résolution du bail pour Tavenir et Textinction de la rente , quHI soit fait en justice ; c^est-à*dire que le possesseur qui veut déguerpir assigne le créancier de la rente, pour. lui voir donner acte de son déguerpissement et de ses offres de payer ce qu'il doit. C'est ce que décident les coutumes. Paris, art. 109, dit : Si aucun a prinsun héritage , il y peut renoncer enju-gementy partie présente ou appellée. Notre coutume d'Orléans, art. 41^9 est dans les mêmes termes. La bonne foi , dont la prestation est requise dans le contrat de bail à rente, de même que dans tous les autres contrats, exige cela.

134. Lorsque la rente foncière est due à plusieurs, il ne suffit pas d'assigner l'un d^eux. Il est bien vrai que si celui qui a été assigné accepte le déguerpissement qui lui est fait, le déguerpissement sera valable, et déchargera le déguerpissant, même envers les autres créanciers qui n'ont pas été assignés; car celui à qui le déguerpissement a été fait, en l'acceptant, et en entrant en possession de l'héritage qui lui est déguerpi , devient débiteur de la rente envers les autres créanciers de la rente pour les parts qu'ils y ont, et en dé-

charge le dég;uerpissaiit. Mais s'il arrivoit que celui qui a été assigné ne voulût pas accepter le déguerpissement qui lui a été fait , le déguerpissant ne seroit déchargé de la rente qu^envers ce créancier , et non envers les autres créanciers de la rente qu'il n^a pas assignés.

1 35. Lorsque Théritage est chargé de plusieurs ren^ tes, le déguerpissant doit pareillement faire son dé* guerpissement aux créanciers des différentes rentes., et les assigner tous; autrement le'déguerpissement ne le déchargera que de la rente due à celui qu^il a assigné.

Néanmoins si , n'ayant assigné que le créancier de la rente dernière créée , celui"*ci avoit bien voulu accepter le déguerpissement et rentrer dans Fhéritage , à la charge des rentes précédentes, le déguerpissant seroit libéré de toutes les rentes.

ARTICLE IV

Des conditions sous lesquelles le preneur ou ses héritiers sont

admis au déguerpissement.

1 36. Le preneur ou ses héritiers , pour être admis au déguerpissement , doivent satisfaire préalablement pour le passé à toutes les obligations du bail à rente que Iç déguerpissement doit résoudre pour lavenir, et ils doivent rendre indemnes le bailleur ou ses successeurs créanciers de la rente.

Us doivent donc , en premier lieu , payer tous les arrérages de la rente dus et échus jusqu'au jour du déguerpissement.

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