CHAPITRE VI, SECTION It g
ques autres, veulent encore qu'outre les arrérages ëchus jusqu'au jour du dernier tei*me de paiement qui a précédé le déguerpissement, le déguerpissant paye encore le terme ensuivant, c'est-à-dire tout le ternie courant, quoiqu'il ne soit pas encore entièrement échu lors du déguerpissement. Par exemple, si le 25 de février 1 7^3 j'ai déguerpi un héritage pour me décharger d une rente foncière de i oo livres par an , payable aux termes de Noël et de la Saint- Jean , je dois payer, outre les arrérages échus jusqu'au terme de Noël 1772, 5o livres pour tout le terme courant entier, quoiqu'il n'y eût que deux mois de courus lors du dégi^erpissement; et si les arrérages étoient payables en un seiil terme d'une année, je devrois payer tout ce qui reste à courir de l'année.
Si le déguerpissement se faisoit le jour même de l'échéance de la rente , le déguerpissant n'auroit pas de terme à échoir à payer; Poitou, ^2 et 44-
Je ne crois pas que cette obligation de payer ce qui reste du terme courant doive avoir lieu dans les coutumes qui ne le disent pas.
i38. Lorsque le créancier à qui le déguerpissement est fait refuse d accepter le déguerpissement et de recevoir les arrérages qui lui sont offerts , quelques coutumes, comme Anjou, le ^Maine, le Dunois, requièrent en ce cas la consignation des arrérages par le déguerpissant.
C est une question , si , dans les coutumes de Paris et d'Orléans, qui disent seulement que le preneur peut déguerpir en payant tous les arrérages, etc. , la consignation est dans ce cas nécessaire pour rendre le dé-
94 TRAITÉ DU CONTKAT DE BAIL A HENTE ,
guerpissemiîiit valable , et libérer pour Pavenir de la!> rente le déguerpissant,
Loyseau, traité du Déguerpissementy liv. 5, ch. 9; n. i 3 et suiv. , décide que la consignation nVst pas en ce cas nécessaire, parceque le créancier ayant été misr par ces offres en demeure de recevoir^ laccomplisse-' ment de la condition de payer les arrérages ayant été empêché par lui, la condition doit^ yis-à-vis de lui, être réputée pour accomplie, suivant la régie de droit. In omnibus causis profa€to id mxipitur^ quàties per ali^ quemmorafit quontiniis idfiat; /. 89^ £f. de R* J.; et il ne doit pas être recevafale à en opposer le défaut.
U prétend même qu'il nVst pas nécessaire que ces offres aient été accompagnées d'une exhibition de deniers , si ce n'est dans les coutumes qui la requièrent expressément; carc*est, dit-il, une cérémonie inutile et superflue vi&-à-vis d'un créancier qui refuse de recevoir;
Cette opinion de Loyseau , que le déguerpissant ,• dans la coutume de Pajis et autres semblables , n'est pas tenu de consigner les arrérages de la rente, sur Icf refus du créancier à qui il les a offerts, me paraît souf-^ frir beaucoup de difficulté. C'est un principe que les formalités requises pour la validité des actes sont àe rigueur, et que celui à qui elles sont prescrites doit^ au moins quantum in se esf , les accomplir^ Or la cou-< tume de Paris et ses semblables, par ces termes, en payant tous les arrérages, prescrivent le paiement desdits arrérages comme une condition et une formalité du déguerpissement : le déguerpissant doit donc l'accomplir quantum in se est. Or on ne peut pas dire qu^il ait satisfait à cette condition quantum in se est parles^